Bail rural : les usages du terrain non-respectueux de l’environnement peuvent entraîner la résiliation du bail

Mai 12, 2020 | Droit de l'Environnement

La Cour de cassation a rendu, ce 6 février 2020 un arrêt très intéressant (cf. Actu Environnement) aux termes duquel le non-respect par le fermier de la clause imposant une exploitation agricole biologique, l’expose à la résiliation du bail rural. Cette décision fait écho à un arrêt rendu le 12 mars 2020, également par la 3ème chambre de la Cour de cassation. Analyse.

Dans la première affaire, un bail rural avait été conclu en 2001. Il y était inséré une clause prévoyant des méthodes de culture respectueuse de l’environnement qui finalement n’a jamais été respectée par les fermiers, préférant exploiter les parcelles de façon « conventionnelle ».

Le bailleur a alors invoqué le non-respect de cette clause pour obtenir la résiliation du bail rural. La Cour d’appel de Caen lui a donné gain de cause tout comme la Cour de cassation qui retient :

« Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu, à bon droit, sans procéder à une application rétroactive des dispositions de l’ordonnance du 13 juillet 2006, qu’il résulte de l’article L. 411-27 du code rural, dans sa rédaction applicable le 30 mars 2001, que le preneur s’expose à la résiliation s’il emploie la chose à un autre usage que celui auquel elle a été contractuellement destinée, de sorte qu’une clause prévoyant des méthodes de culture respectueuses de l’environnement n’est pas contraire à l’ordre public statutaire, et constaté que M. et Mme H…, en méconnaissance de la nature des terres expressément dédiées aux pratiques agro-biologiques, les avaient délibérément exploitées de façon « conventionnelle », la cour d’appel en a exactement déduit que ceux-ci avaient manqué à leurs obligations ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que le fonds était affecté à la production biologique, retenu que sa bonne exploitation était compromise par l’application de méthodes polluantes, contraires au classement des terres, et caractérisé le préjudice subi par le bailleur du fait des sanctions administratives engendrées par la non-conformité de ses parcelles à l’opération de conversion à l’agriculture biologique dans laquelle elles avaient été déclarées en totalité, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que la résiliation devait être prononcée ; »

Le non-respect d’une exploitation agricole biologique prévue contractuellement est susceptible d’entraîner la résiliation du bail rural.

Dans la seconde affaire, les propriétaires de terrains agricoles sollicitaient devant la Cour d’appel de Rennes la résiliation d’un bail rural qu’ils avaient conclu, au motif, notamment, que le preneur épandait des boues provenant des stations d’épuration de la commune qui auraient comporté selon eux des métaux lourds et des agents pathogènes.

Leur demande est rejetée par la Cour d’appel de Rennes ainsi que la Cour de cassation qui considère qu’en l’absence de pollution avérée, le simple fait d’épandre des boues d’épuration n’est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds :

« Mais attendu qu’ayant retenu exactement que le bailleur ne peut demander la résiliation judiciaire du bail que s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et constaté qu’une commune s’étant engagée à céder au preneur, en vue de leur épandage, des boues d’épuration conformes à la réglementation et soumises à des analyses régulières, le contrôle sur place mis en oeuvre par l’inspection de l’environnement sur plainte des bailleurs n’avait décelé aucune anomalie, ce qui était corroboré par l’absence de poursuite de M. M… pour une quelconque infraction de pollution, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, a pu en déduire, sans dénaturation, que n’étaient pas établis des manquements aux obligations locatives suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail »

La Cour de cassation juge que cet épandage, dès lors qu’il est conforme à la réglementation, ne constitue pas un manquement aux obligations locatives suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.

A retenir de ces décisions

Ces arrêts sont riches de plusieurs enseignements :

1. Il est possible d’imposer dans les baux ruraux des clauses relatives à la protection de l’environnement. Cela est d’autant plus vrai depuis la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 qui a modifié l’article L. 411-27 du code rural en ajoutant l’alinéa suivant :

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux (…) ». Plusieurs cas sont énumérés comme la garantie du maintien d’une agriculture biologique.

2. Le non-respect d’une agriculture biologique prévue contractuellement peut être sanctionnée par la résiliation du contrat, sans qu’une pollution des sols n’ait à être démontrée.

3. En revanche, l’épandage de boues d’épuration conformes à la réglementation ne saurait être un motif de résiliation du bail rural. Il conviendrait de s’interroger sur le devenir de cette solution dans l’hypothèse où une clause du bail interdirait expressément le recours à l’épandage de boues d’épuration.

Emilie Bertaina

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