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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Biogaz : ce qu’il faut retenir du projet de décret relatif à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz (consultation publique jusqu’au 21 novembre 2023)
Le ministère de la transition énergétique soumet jusqu’au 21 novembre prochain à consultation publique le projet de décret relatif à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz, qui complète le cadre règlementaire du dispositif des certificats de production de biogaz. Présentation.
Pour mémoire, le dispositif des certificats de production de biogaz (CPB) a été créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 95), dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 446-31 à L. 446-55 du code de l’énergie. Ce dispositif vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz (cf. article L. 446-31) en imposant, comme pour le mécanisme des certificats d’économie d’énergie, aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de restitution à l’Etat de certificats correspondant à une production de biogaz sans soutien public.
Il convient de relever que les producteurs de biogaz peuvent à la fois bénéficier de la vente de la production de biogaz et de la valorisation des CPB, l’article L. 446-40 du code de l’énergie se bornant à préciser que le producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de gaz renouvelable ou de biogaz.
Un premier décret n° 2022-640 du 25 avril 2022 avait précisé le cadre règlementaire applicable au dispositif des certificats de production de biogaz. Celui-ci a notamment précisé les dispositions relatives aux modalités de gestion du registre des certificats de production de biogaz (cf. article R. 446-32-1), le contenu du CPB (cf. article R. 446-96), les modalités de désignation du gestionnaire du registre des CPB (cf. article R. 446-99), l’identification des fournisseurs assujettis à l’obligation de restitution et les modalités de celle-ci (cf. articles R. 446-113 à R. 446-124) ainsi que les modalités de contrôle et de sanctions (cf. articles R. 446-125 à R. 446-130).
Le cadre règlementaire devait encore être complété en ce qui concerne plus particulièrement la détermination du volume global de l’obligation de restitution. Sur ce point, en effet, L. 446-46 du code de l’énergie prévoit que la détermination du volume global, les conditions et les modalités de détermination de l’obligation de restitution doivent être précisées par décret. C’est précisément l’objet du projet de décret soumis à consultation publique.
La détermination du volume de l’obligation annuelle de restitution de certificats de production de biogaz pour la première période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028
Le projet de décret prévoit de modifier la rédaction de l’article R. 446-113 du code de l’énergie afin de déterminer le volume de l’obligation de restitution des CPB, pour chacun des fournisseur assujettis à cette obligation. Selon la notice explicative du projet de texte, le niveau de l’obligation de restitution, pour chaque année civile, est le suivant :
-1,2 TWh de biométhane en 2026,
-5 TWh de biométhane en 2027,
-10,4 TWh de biométhane en 2028.
L’obligation de mentionner le solde de certificats de production de biogaz non restitués
Le projet de décret prévoit de compléter l’article R. 446-115 afin d’inclure dans la déclaration que chaque fournisseur doit effectuer au plus tard le 1er mars de chaque année, en outre, le solde de CPB reportés sur la deuxième ou la troisième année de la période.
Précision sur la valeur de la pénalité pour chaque période d’obligation de restitution de certificats de production de biogaz
Pour mémoire, les articles R. 446-123 et R. 446-124 précisent que l’insuffisance ou le défaut d’inscription de certificats sur le compte est susceptible d’entraîner l’application de la pénalité prévue à l’article L. 446-46 dont le montant est proportionné à la gravité du manquement. En l’occurrence, le projet de décret prévoit de compléter ces dispositions afin de préciser que la valeur de la pénalité pour chaque période d’obligation de restitution de certificats de production de biogaz est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie après avis du Conseil supérieur de l’énergie et de la Commission de régulation de l’énergie.
Emma Babin
Avocate
Signature
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