Biogaz : le « droit à l’injection » de nouveau modifié par les députés en deuxième lecture du projet de loi Agriculture et Alimentation

Sep 20, 2018 | Energie – Climat

Le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable a été adopté en deuxième lecture par les députés le 14 septembre dernier.

S’agissant de l’amendement consacrant un « droit à l’injection » du biogaz dans les réseaux de distribution de gaz naturel, les députés sont notamment revenus sur certaines modifications adoptées par les sénateurs, en première lecture du projet de loi.

En premier lieu, les sénateurs avaient proposé de compléter la rédaction de l’article L. 453-9 du code de l’énergie, de manière à ce que les gestionnaires de réseaux procèdent aux « adaptations » nécessaires pour permettre l’injection dans le réseau du biogaz produit, lorsqu’une installation de production de biogaz est située à proximité d’un réseau de gaz naturel, « y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau » (ajout surligné).

Les députés ont notamment supprimé la précision « y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau ». Ils ont également remplacé « adaptations » par « renforcements » (terme utilisé dans l’amendement initialement proposé par les députés en première lecture du projet de loi).

L’exposé des motifs de cet amendement n°CE256 porté par de nombreux députés, vient préciser que ces modifications visent à « éviter que la création d’un droit à l’injection soit détournée de son objet pour réaliser des extensions des réseaux de gaz naturel en en faisant supporter les coûts par les consommateurs ».

Selon les députés, le terme « renforcements » permettrait « de mieux prendre en compte la diversité des investissements nécessaires sur les réseaux existants pour accueillir le gaz renouvelable. »

En deuxième lieu, surtout, les députés proposent d’insérer au sein du code de l’énergie, un nouvel article L. 453-10 du code de l’énergie, précisant la propriété des canalisations construites pour le raccordement d’une installation de production de biogaz qui seraient situées en dehors du périmètre d’une concession existante.

Pour mémoire, Madame Loisier, sénatrice avait proposé, au nom de la commission des affaires économiques, de préciser que la propriété de ces canalisations en revienne au gestionnaire de ces réseaux, par dérogation à l’article L. 432-4 du code de l’énergie.

En l’occurrence, les députés ont souhaité ne pas remettre en cause le principe selon lequel les réseaux publics de distribution de gaz relèvent de la propriété des collectivités territoriales ou de leurs groupements, consacré par l’article L. 432-4 précité.

Ils proposent donc d’insérer un nouvel article L. 453-10 au sein du code de l’énergie, ainsi libellé :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve de l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« Ces dispositions sont applicables à une canalisation nécessaire pour permettre le raccordement à un réseau public de distribution de gaz naturel d’une installation de production de biogaz implantée en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau. »

Selon l’exposé des motifs, cette rédaction devrait permettre « le raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel des installations de production de biogaz situées sur le territoire d’une commune qui ne dispose pas d’un réseau public de distribution de gaz naturel, tout en préservant le principe d’une propriété publique des réseaux de distribution de gaz naturel tel que prévu à l’article L. 432-4 du code de l’énergie. »

Le « droit à l’injection » est susceptible de subir de nouvelles modifications dès l’instant où le projet de loi va faire l’objet, dans les prochains jours, d’un examen en deuxième lecture par le Sénat.

Emma Babin

Avocate – cabinet Gossement Avocats

Responsable du bureau de Rennes

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