En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Biogaz : le point sur les nouveaux textes relatifs aux garanties d’origine et aux certificats de production (décrets n°2024-681 du 4 juillet 2024 et n°2024-718 du 6 juillet 2024)
Plusieurs textes règlementaires ont été publiés au journal officiel des 6 et 7 juin 2024 afin de compléter le cadre juridique des garanties d’origine et des certificats de production de biogaz. Présentation.
- Décret n° 2024-681 du 4 juillet 2024 relatif au bénéfice des garanties d’origine de biogaz pour les collectivités territoriales et au droit préférentiel d’achat des garanties d’origine des producteurs de biométhane sous contrat d’obligation d’achat
- Décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 relatif à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz
- Arrêté du 6 juillet 2024 relatif au dispositif des certificats de production de biogaz.
I. Précisions sur le bénéfice des garanties d’origine pour les collectivités territoriales et le droit préférentiel d’achat des garanties d’origine des producteurs bénéficiaires d’un contrat d’obligation d’achat du biométhane
1.1. Sur le bénéfice des garanties d’origine pour les collectivités territoriales. Le décret n°2024-681 du 4 juillet 2024 est pris en application de l’article L. 446-22 du code de l’énergie, qui précise, pour mémoire, que les « communes, du groupement de communes ou de la métropole » sur le territoire desquels est implantée une installation de production de biogaz inscrite sur le registre national des garanties d’origine, peuvent à leur demande, bénéficier gratuitement de tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation. Ces garanties d’origine sont utilisées immédiatement et ne peuvent être vendues.
Le décret n°2024-681 insère un nouvel article D. 446-38-1 au sein du code de l’énergie lequel précise les modalités de transfert des garanties d’origine aux collectivités territoriales. il convient ainsi de relever :
- Que les collectivités territoriales doivent détenir un compte sur le registre des garanties d’origine
- Elles peuvent déléguer à un mandataire la gestion de leur droit à bénéficier gratuitement des GO
- Lorsqu’elles souhaitent bénéficier de GO, les collectivités territoriales doivent en informer directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, le gestionnaire du registre au plus tard dix jours ouvrés avant la date d’une enchère. Elles doivent alors indiquer le volume de GO à acquérir et la période de production couverte ;
- Les GO transférées aux collectivités territoriales sont prioritairement des GO qui portent la mention précisant que ces GO sont comptabilisées au titre des obligations de la France de réduire ses émissions de gaz à effet de serre fixées par le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (et ne peuvent donc faire l’objet d’un double comptage dans un autre dispositif)
- Les GA allouées aux collectivités territoriales sont immédiatement annulées.
Le décret n°2024-681 prévoit, en outre, que des frais d’accès à la plateforme et de gestion peuvent être facturés aux collectivités territoriales. Le volume des GO ainsi transférées peut être limité (sous forme de pourcentage de la production mensuelle des installations de production de biogaz qui sont implantées sur leur territoire).
1.2. Le droit préférentiel d’achat des garanties d’origine pour les producteurs de biométhane qui ont conclu un contrat d’obligation d’achat. Pour mémoire, l’article L. 446-22 précité précise que les exploitants d’installations de production de biogaz peuvent acheter les garanties d’origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. La loi prévoit que cette possibilité peut être restreinte :
- à une part des GO
- aux installations détenues par une communauté d’énergie ou à celles dont une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l’installation est implantée.
Le décret n°2024-681 insère un nouvel article D. 446-38-2 au sein du code de l’énergie qui précise les modalités d’application de l’exercice, par le producteur, de son droit préférentiel d’achat des GO de son installation de production de biométhane :
- le producteur doit détenir un compte sur le registre national des GO
- s’il souhaite disposer des GO correspondant à une période de production donnée, il doit en informer le gestionnaire au moins un mois avant la date d’ouverture des enchères
- le producteur s’engage à acquérir :
- l’ensemble des GO comptabilisées au titre des obligations de la France de réduire ses émissions de gaz à effet fixées par le règlement 2018/842
- ou l’ensemble des GO visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent peut être comptabilisées par l’exploitant pour déterminer la fraction issue de la biomasse.
Le producteur s’engage à acquérir à l’issue de leurs mises en enchères les GO demandées au prix moyen du lot auquel elles sont rattachées. Les conditions générales peuvent prévoir :
- le niveau de prime payée par le producteur
- les conditions selon lesquelles le producteur peut renoncer à l’acquisition de ces GO
- une période minimale et maximale sur laquelle le producteur s’engage à acheter les GO
- une limitation du volume de GO.
Les GO acquises par le producteur ne peuvent être acquises par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
II. Précisions sur le dispositif des certificats de production de biogaz
Pour mémoire, le dispositif juridique des certificats de production de biogaz a été créé par la loi « Climat et Résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021 (article 95), qui a été codifié aux articles L. 446-31 à l’article L. 446-55 du code de l’énergie. Celui-ci consiste à imposer aux fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles excèdent un seuil de 400 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur (PCS), une obligation de restitution à l’Etat de certificats de production de biogaz (cf. article L. 446-31).
Les fournisseurs de gaz naturel peuvent respecter leur obligation de restitution des certificats en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production ou en acquérant de tels certificats.
La première période d’obligation de restitution de certificats de production de biogaz s’étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028 (cf. article R. 446-113).
Le décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 et l’arrêté du même jour précisent les modalités d’application du dispositif, en complément de celles issues du décret n°2022-640 du 25 avril 2022, plus particulièrement en ce qui concerne les volumes de consommation de gaz naturel concernés et le niveau de restitution de certificats de production de biogaz pour les fournisseurs assujettis à l’obligation.
2.1. Précisions sur l’obligation de restitution. Pour les fournisseurs assujettis, l’obligation de restitution est égale « à la quantité de gaz naturel qu’elle livre à des consommateurs finals domestiques, à des propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation, à des syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble ou à des entreprises du secteur tertiaire, à un exploitant qui l’utilise pour la satisfaction des besoins de chauffage ou d’eau chaude sanitaire de son cocontractant dans le cadre d’un contrat d’exploitation comportant une prestation d’approvisionnement en énergie ou d’une police d’abonnement à un réseau de chaleur, ou qu’elle consomme pour une activité d’habitation ou une activité tertiaire, multipliée par :
1° 0,0041 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2026 ;
2° 0,0182 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2027 ;
3° 0,0415 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2028. »
Un arrêté du ministre doit encore préciser les conditions d’application du décret n°2024-718 notamment en ce qui concerne la caractérisation des consommations soumises, la détermination forfaitaire de la part des ventes de gaz aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire.
2.2. Sur le coefficient de modulation. Pour mémoire, l’article R. 446-112 prévoit que le nombre de certificats délivrés pour une installation de production peut être revu à la baisse, compte tenu de l’appréciation des coûts de production et en fonction de critères fixés par la règlementation. Sur le point, l’arrêté du 6 juillet 2024 précise que les coefficients de modulation prennent en compte la date de mise en service de l’installation et retient les coefficients suivants :
|
Installation de production de biométhane |
|
|
Installations de production de biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés |
0,8 |
|
Installations de production de biométhane par méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux pour lesquelles la date de mise en service est supérieure à 15 ans |
0,8 |
|
Installations par méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux pour lesquelles la date de mise en service est inférieure ou égale à 15 ans |
1 |
2.3. Pénalités. La méconnaissance des obligations de restitution de certificats de production de biogaz fait peser un risque de sanction financière dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans pouvoir excéder 100 euros par certificat manquant.
Emma Babin
Avocate associée et chargée d’enseignement à la faculté de droit de Rennes
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