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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Boues d’épuration : décret n°2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l’assainissement des eaux usées urbaines
Le décret du 11 février 2021 précise notamment les conditions dans lesquelles les boues issues de l’assainissement des eaux usées urbaines peuvent être mélangées.
I. Autorisation de mélanger les boues provenant d’installations de traitement distinctes
Pour mémoire, aux termes de l’article R. 211-29 du code de l’environnement, le mélange des boues provenant d’installations de traitement distinctes était, par principe interdit. Par exception, le préfet pouvait autoriser, à certaines conditions, le regroupement de boues dans des unités d’entreposage ou de traitement communes.
Le décret du 11 février 2021 modifie l’article R. 211-29. Désormais, le mélange des boues dans des unités d’entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, est autorisé à la condition, toutefois :
- Que la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45 (condition qui était déjà prévue à l’article R. 211-29) ; et
- Lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles prévues par l’arrêté pris en application de l’article R. 211-43.
II. Le mélange des boues avec d’autres déchets soumis à une autorisation du préfet
Le décret précise, en outre, que le mélange des boues avec d’autres déchets est interdit. Le mélange des boues avec d’autres déchets non dangereux peut, par exception, être autorisé par le préfet sous réserve :
- que les déchets composant le mélange, pris séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables en vue de l’épandage sur les sols agricoles ; et
- que l’objet de l’opération tende à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.
A noter qu’une version projet de ce décret soumis en 2018 aux acteurs de la filière prévoyait que l’autorisation de mélanger les boues d’épuration avec d’autres déchets était accordée par le préfet « sans préjudice de l’article D. 543-266-1 du code de l’environnement ». En l’occurrence, l’article D. 543-226-1, issu du décret n°2016-288 du 10 mars 2016, précisait qu’il était interdit de mélanger les biodéchets avec des déchets n’ayant pas fait l’objet d’un même tri. L’article D. 543-226-1 a été récemment abrogé par le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.
III. Responsabilité du producteur des boues
Le décret du 11 février 2021 prévoit que la responsabilité liée à la gestion des boues incombe à leur producteur et détenteur de boues, conformément à l’article L. 541-2 du code de l’environnement, précision faite que les boues restent des déchets (cf. nouvelle rédaction de l’article R. 211-30 du code de l’environnement).
Emma Babin
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