Boues d’épuration : décret n°2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l’assainissement des eaux usées urbaines

Fév 18, 2021 | Droit de l'Environnement

Le décret du 11 février 2021 précise notamment les conditions dans lesquelles les boues issues de l’assainissement des eaux usées urbaines peuvent être mélangées.

I. Autorisation de mélanger les boues provenant d’installations de traitement distinctes

Pour mémoire, aux termes de l’article R. 211-29 du code de l’environnement, le mélange des boues provenant d’installations de traitement distinctes était, par principe interdit. Par exception, le préfet pouvait autoriser, à certaines conditions, le regroupement de boues dans des unités d’entreposage ou de traitement communes.

Le décret du 11 février 2021 modifie l’article R. 211-29. Désormais, le mélange des boues dans des unités d’entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, est autorisé à la condition, toutefois :

  • Que la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45 (condition qui était déjà prévue à l’article R. 211-29) ; et
  • Lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles prévues par l’arrêté pris en application de l’article R. 211-43.

II. Le mélange des boues avec d’autres déchets soumis à une autorisation du préfet

Le décret précise, en outre, que le mélange des boues avec d’autres déchets est interdit. Le mélange des boues avec d’autres déchets non dangereux peut, par exception, être autorisé par le préfet sous réserve :

  • que les déchets composant le mélange, pris séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables en vue de l’épandage sur les sols agricoles ; et
  • que l’objet de l’opération tende à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.

A noter qu’une version projet de ce décret soumis en 2018 aux acteurs de la filière prévoyait que l’autorisation de mélanger les boues d’épuration avec d’autres déchets était accordée par le préfet « sans préjudice de l’article D. 543-266-1 du code de l’environnement ». En l’occurrence, l’article D. 543-226-1, issu du décret n°2016-288 du 10 mars 2016, précisait qu’il était interdit de mélanger les biodéchets avec des déchets n’ayant pas fait l’objet d’un même tri. L’article D. 543-226-1 a été récemment abrogé par le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.

III. Responsabilité du producteur des boues

Le décret du 11 février 2021 prévoit que la responsabilité liée à la gestion des boues incombe à leur producteur et détenteur de boues, conformément à l’article L. 541-2 du code de l’environnement, précision faite que les boues restent des déchets (cf. nouvelle rédaction de l’article R. 211-30 du code de l’environnement).

Emma Babin
Avocate – cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Solaire : le Gouvernement propose une majoration du tarif de l’IFER pour les centrales photovoltaïques installées avant 2021, un nouveau mécanisme de déplafonnement des primes négatives et une réactivation de la procédure de révision des tarifs d’achat S06 et S10 (projet de loi de finances pour 2026)

Solaire : le Gouvernement propose une majoration du tarif de l’IFER pour les centrales photovoltaïques installées avant 2021, un nouveau mécanisme de déplafonnement des primes négatives et une réactivation de la procédure de révision des tarifs d’achat S06 et S10 (projet de loi de finances pour 2026)

Le Gouvernement vient de présenter en conseil des ministres, ce 14 octobre 2025, le projet de loi de finances pour 2026. Ce texte comporte plusieurs mesures qui intéressent la fiscalité et le financement des installations de production d'électricité d'origine...

Certificats d’économies d’énergie (CEE)  : l’administration ne peut pas imposer, sans texte, une obligation de résultat relative aux économies d’énergie attendues (Conseil d’Etat, 8 octobre 2025, n°496114)

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : l’administration ne peut pas imposer, sans texte, une obligation de résultat relative aux économies d’énergie attendues (Conseil d’Etat, 8 octobre 2025, n°496114)

Par une décision n°496114 rendue ce 8 octobre 2025, le Conseil d'État a jugé que l'administration ne peut - d'elle-même et sans texte - imposer au demandeur de certificats d'économies d'énergie la preuve de la "réalité des économies d'énergie attendues" alors que la...

[conférence] « Dix ans après l’Accord de Paris, le monde économique a-t-il fait sa transition ? » Intervention de Me Arnaud Gossement aux « Rendez-vous de l’histoire », le 11 octobre 2025 à 16h15 à Blois

[conférence] « Dix ans après l’Accord de Paris, le monde économique a-t-il fait sa transition ? » Intervention de Me Arnaud Gossement aux « Rendez-vous de l’histoire », le 11 octobre 2025 à 16h15 à Blois

Le samedi 11 octobre 2025, dans le cadre des "Rendez-vous de l'histoire" organisés à Blois, se tiendra, à l'Hôtel de Ville, une conférence consacrée au sujet suivant : "Dix ans après l'Accord de Paris, le monde économique a-t-il fait sa transition ?" Arnaud Gossement...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.