En bref
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[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : les textes relatifs à la 5ème période ont été publiés
Les textes relatifs à la 5ème période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), l’un des principaux outils de la politique de maîtrise de la demande énergétique, ont été publiés au Journal officiel du 5 juin 2021. Présentation.
Pour rappel, le dispositif des CEE repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics à certains fournisseurs d’énergie (appelés les « obligés »). Le niveau d’obligation est défini par période d’obligation et réparti entre les types d’énergie. Les obligés s’acquittent de leur obligation par l’obtention de CEE équivalents aux nombres de TWh cumac devant être économisés.
Les textes règlementaires qui encadreront la période 2022-2025 du dispositif des CEE (P5), dont les projets avaient été mis à disposition du public en février 2021, sont les suivants :
– Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie ;
– Arrêté du 2 juin 2021 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie
Le Ministère de la Transition écologique avait déjà mis en ligne, le 28 avril 2021, un communiqué de presse sur les niveaux d’obligations d’économies d’énergie pour la 5ème période et une note sur la répartition de l’obligation CEE entre énergies. Le régime des bonifications a par ailleurs déjà été substantiellement modifié, à la suite de la publication de l’arrêté du 13 avril 2021 dit « arrêté bonifications », commenté sur le blog.
Sur les obligés en 5ème période
L’article R. 221-3 du code de l’énergie définit les personnes soumises à des obligations d’économies d’énergie, en fixant des « seuils de franchise » au-delà desquels les fournisseurs d’énergie sont « obligés ». Ces seuils sont inchangés en 5ème période, sauf pour les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel. Les seuils actuellement fixés à 400 GWh d’énergie finale livrée seront abaissés chaque année de façon progressive jusqu’à atteindre 100 GWh en 2024.
Sur le niveau d’obligation d’économies d’énergie en 5ème période
En premier lieu, le Ministère de la Transition écologique avait déjà annoncé, par son communiqué de presse, l’augmentation de l’objectif national à hauteur de 2500 TWhc pour la 5ème période du dispositif, dont au moins 730 TWhc pour des opérations d’économies d’énergie réalisées au bénéfice des ménages aux revenus les plus modestes.
En deuxième lieu, comme annoncé également, les modalités de répartition de l’obligation par type d’énergie évoluent. Les articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l’énergie modifient le calcul du montant des obligations pour chaque type d’énergie. Le montant d’obligations, exprimé en kilowattheure cumulé actualisé, est rapporté au volume d’énergie vendu ou mis à la consommation. Ce mode de calcul se veut plus directement représentatif du volume d’énergie vendu.
Le calcul – complexe – des obligations est explicité dans la note mise en ligne par le Ministère de la Transition écologique. Elle détaille les étapes du calcul des obligations hors précarité énergétique par types d’énergie rapportées aux volumes des ventes ou de mises à la consommation de chaque type d’énergie. Ce rapport est dénommé « coefficient d’obligation hors précarité ». Plusieurs éléments composent le coefficient d’obligation, à savoir, pour chaque type d’énergie, le volume d’obligations, la prévision des ventes, la somme des volumes de franchise et enfin le calcul proprement dit du coefficient d’obligation.
Sur les principales évolutions concernant les acteurs du dispositif
En premier lieu et dans la continuité de la 4ème période du dispositif des CEE, l’encadrement des délégataires sera renforcé en 5ème période en application de l’article R. 221-6 du code de l’énergie. Désormais, tout délégataire devra justifier « de l’existence d’un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d’économies d’énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité ». La demande de délégation devra comprendre des éléments justificatifs supplémentaires (conditions à respecter par le délégataire, son gérant et son bénéficiaire effectif, lieu de consultation des documents justificatifs et données techniques et financières, liste des adresses des sites internet utilisés).
L’article R. 221-9 du même code prévoit également une obligation de transmission annuelle d’informations relatives aux obligations d’économies d’énergie des délégataires. Enfin, l’identité de son ou ses délégants sera par ailleurs rendue publique à compter de 2023 (cf. art. R. 221-12 du code de l’énergie)
En deuxième lieu, les obligés seront également soumis à de nouvelles obligations d’information, lorsqu’ils n’ont pas délégué totalement leurs obligations d’économies d’énergie (cf. art. R. 221-8 II. du même code).
En troisième lieu, les personnes éligibles devront également, à compter de 2022, transmettre des informations concernant l’engagement des opérations standardisées et les pondérations associées, pour lesquelles ces personnes assurent le rôle actif et incitatif (cf. art. R. 221-14-1 du code de l’énergie).
L’arrêté du 2 juin 2021 publié au Journal officiel du même jour précise les modalités d’application de ces nouvelles dispositions. Un nouvel article 7-1 est inséré à cet effet à l’arrêté « procédure » du 29 décembre 2014. Il précise les informations à transmettre et prévoit la mise à disposition sur internet d’un modèle de tableau à utiliser pour la transmission des informations.
Sur les principales évolutions relatives à la délivrance des CEE
En premier lieu, le décret comporte peu d’éléments concernant les actions d’économies d’énergie. Le Ministère de la Transition écologique a néanmoins d’ores et déjà annoncé la publication d’autres textes pour préciser les modalités opérationnelles pour la 5ème période et des modifications de certaines fiches d’opérations standardisées.
En deuxième lieu, le décret prévoit néanmoins une procédure renforcée dans le cadre de la contribution à un programme de grande ampleur (cf. art R 221-14, 3° du code de l’énergie).
En troisième lieu, quelques dispositions encadrent les règles de délivrance des CEE dans le cadre de la réalisation d’opérations d’économies d’énergie. Ainsi, la date de référence et la situation de référence de performance énergétique prévues aux articles R. 221-15 et R. 221-16 sont modifiées (extension des travaux d’amélioration de la performance thermique de l’enveloppe d’un bâtiment existant aux ouvrages ou équipements).
La délivrance des CEE au titre des pondérations, prévue à l’article R. 221-18 du code de l’énergie, est davantage encadrée.
Sur les principales évolutions concernant les sanctions en cas de manquement aux obligations d’économies d’énergie
En premier lieu, l’article R. 222-2 du code de l’énergie est modifié de manière à augmenter la pénalité à 0,02 € par kWh cumac pour l’obligation d’économies d’énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
En deuxième lieu, il convient de souligner que le régime de sanction en cas de fraude aux CEE pourrait également être modifié par la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite « Climat et résilience »). Le projet de loi est actuellement en cours d’examen par le Parlement.
Margaux Bouzac
Avocate – Gossement Avocats
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Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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