En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Certificats d’économies d’énergie : l’arrêté du 2 décembre 2022 crée une bonification pour les opérations standardisées d’économies d’énergie relatives au covoiturage
Le Gouvernement vient de publier l’arrêté du 2 décembre 2022 qui créé une bonification pour les fiches d’opérations standardisées relatives au covoiturage dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Cet arrêté définit les conditions à remplir pour bénéficier de cette bonification. Présentation.
- D’une part, les opérations de covoiturage de longue distance relevant de la fiche TRA-SE-114 doivent être des opérations pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte « Coup de pouce CEE Covoiturage longue distance ». Cette charte « Coup de pouce CEE Covoiturage longue distance » figure en annexe X de l’arrêté du 29 décembre 2014.
- D’autre part, le rôle actif et incitatif du demandeur doit être conforme à la charte « Coup de pouce CEE Covoiturage longue distance ».
- D’une part, les opérations de covoiturage de courte distance relevant de la fiche TRA-SE-115 doivent être des opérations pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte « Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance ». Cette charte « Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance » figure en annexe XI de l’arrêté du 29 décembre 2014.
- D’autre part, le rôle actif et incitatif du demandeur doit être conforme à la charte « Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2022, la fiche d’opération standardisée TRA-SE-115 relative au covoiturage de courte distance est modifiée. L’annexe 1 de cette fiche qui définit le contenu de la partie A de l’attestation sur l’honneur prévoit désormais une durée de cinq ans, et non plus une durée de trois ans.
Le bénéficiaire ayant déjà perçu une aide CEE pour une opération de covoiturage de courte distance devra attendre cinq ans suivant l’achèvement de cette opération avant de pouvoir valoriser un nouveau trajet de covoiturage de courte distance.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 2 décembre 2022, la partie 3 dénommée « Preuve du rôle actif et incitatif du demandeur » de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur est modifiée. Il est désormais précisé que pour les opérations de covoiturage de longue distance relevant de la fiche TRA-SE-115, le cadre contribution défini à l’annexe 8 bis doit être inséré, annexé ou joint au contrat ou à l’engagement.
Le cadre contribution défini à l’annexe 8 bis prévoit que pour une opération de covoiturage de courte distance, une aide CEE d’un montant de 25 euros sera versée sous la forme d’une prime ou d’un bon d’achat pour les produits de consommation courante. Une prime supplémentaire sera versée au bénéficiaire lorsque le nombre de trajets effectués dans les trois mois suivant la date d’achèvement du premier trajet – pour mémoire, au moins neuf trajets – est conforme aux conditions de la charte « Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance ». La charte « Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance » précise que le montant de cette prime supplémentaire sera d’au moins 75 euros.
Alexia Thomas – avocate
A lire également :
Article du 7 octobre 2022 sur l’arrêté du 26 septembre 2022 créant deux nouvelles opérations standardisées d’économies d’énergie dans le secteur du transport
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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