En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Certificats d’économies d’énergie : les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié demeurent soumis au dispositif (Conseil d’Etat)
Par une décision n° 410360 du 3 décembre 2018, le Conseil d’Etat refuse de soustraire les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE).
En l’espèce, un fournisseur de gaz a introduit une requête devant le Conseil d’Etat tendant à titre principal à l’abrogation des 3° et 6° des articles R. 221-2 et R. 221-3 et de l’article R. 221-4 du code de l’énergie et à titre subsidiaire, à la modification du 6° de l’article R. 221-3 de ce code.
Pour mémoire, les dispositions visées prévoient les seuils à prendre en compte pour fixer les obligations d’économies d’énergie à réaliser par les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfiés (carburant ou combustible) et pour identifier les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfiés soumis au dispositif des CEE
En premier lieu, les dispositions faisant l’objet du contentieux ont été adoptées sur le fondement des articles L. 221-1 et L. 221-1-1 du code de l’énergie. La requérante invoquait donc l’exception tirée de l’inconventionnalité des articles L. 221-1 et L. 221-1-1 du code de l’énergie avec la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique.
De première part, elle se prévalait plus spécifiquement du considérant 20 de la directive selon lequel « Les États membres devraient, en particulier, avoir la faculté de ne pas imposer cette obligation aux distributeurs d’énergie de petite taille, aux petites entreprises de vente d’énergie au détail et aux petits secteurs énergétiques afin de ne pas leur imposer une charge administrative disproportion« . Elle prétendait sur ce fondement que l’Etat aurait dû exclure du dispositif le secteur du gaz de pétrole liquéfié.
Cette première branche du moyen est rejetée par le Conseil d’Etat qui considère que le considérant 20 instaure « pour les Etats membres une simple faculté et non une obligation d’exclure les petits secteurs énergétiques« .
De deuxième part, la requérante soutenait que le principe général du droit de l’Union européenne d’égalité des traitements imposait d’exclure du dispositif le secteur, peu polluant, du pétrole liquéfié.
Cette deuxième branche est également écartée par le Conseil d’Etat au motif que ce secteur est dans une situation comparable à celle des fournisseurs d’autres types d’énergie.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a examiné la légalité des dispositions invoquées.
La requérante identifiait une entorse au principe d’égalité devant la loi, à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre et aux règles du droit de la concurrence du fait :
– de la distinction entre les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié carburant soumis au dispositif des CEE et les fournisseurs de gaz naturel pour véhicules qui en sont exclus ;
– de la distinction de seuils entre les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié combustible et les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid ;
– de sa soumission au dispositif des CEE dès lors que ces obligations impliquent des coûts excessifs au regard de sa petite taille.
Le Conseil d’Etat juge que le premier argument ne peut être invoqué dès lors que le pouvoir réglementaire s’est borné à tirer les conséquences de l’article L. 221-1 du code de l’énergie.
Il écarte également le second argument aux motifs, d’une part, que la différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la réglementation relative aux obligations d’économies d’énergie et, d’autre part, le gaz de pétrole liquéfié relève d’un marché distinct des autres types d’énergie.
Le dernier argument n’est pas non plus retenu principalement au motif que la société requérante a la possibilité d’acheter des certificats d’économies d’énergie et qu’il n’est pas démontré que le coût serait tel que le pouvoir réglementaire aurait porté atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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