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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Certificats d’économies d’énergie : précisions sur la preuve de l’antériorité du rôle actif et incitatif du demandeur dans le cadre de l’arrêté du 29 décembre 2010 (CAA Bordeaux)
Par arrêt n°15BX01429 du 12 décembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que, dans le cadre de l’arrêté du 29 décembre 2010, « les justifications à apporter à la demande de certificats d’économies d’énergie n’obéissent pas, quant à la preuve de l’antériorité du rôle actif et incitatif du demandeur, à des obligations de forme particulières » (nous soulignons). Cette preuve pouvait être régulièrement rapportée, d’une part par une l’attestation sur l’honneur des bénéficiaires des opérations d’économies d’énergie pour établir le rôle actif et incitatif du demandeur de certificats et, d’autre part, par des justifications de l’antériorité de ce rôle par rapport à l’opération en cause.
Les faits
Dans cette affaire, une société de vente d’hydrocarbures, soumise à l’obligation d’économies d’énergie au titre de la seconde période triennale d’obligations d’économies d’énergie (1er janvier 2011 – 31 décembre 2013), avait formulé une demande de délivrance de certificats d’économies d’énergie pour un montant de 18 278 323 kWh cumac.
L’administration compétente (la chef du pôle national des certificats d’économies d’énergie) a rejeté une partie des opérations de la requérante et délivré des certificats d’économies d’énergie pour un montant de 15 510 323 kWh cumac.
Le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions administratives de rejet. Le ministre de l’écologie a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Par la voie de l’appel incident la société demanderesse des certificats a demandé à la cour d’enjoindre au ministre de fixer le volume de certificats d’économie d’énergie à 18 278 373 kw/h cumac.
Le droit
Le droit applicable aux certificats d’économies d’énergie se caractérise par un nombre élevé de textes successifs. L’arrêt ici commenté de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a été rendu sur le fondement des règles de droit applicables à la date des décisions de rejet qui ont fait l’objet du recours.
L’arrêt rappelle tout d’abord les dispositions législatives applicables au présent litige, c’est à dire à la deuxième période :
« 7. En vertu de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, sont soumises à des obligations d’économies d’énergie notamment les personnes qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat. Selon les dispositions du même article dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, ces personnes » peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie « . L’article L. 221-7 du même code, dans sa version en vigueur à la date des décisions litigieuses, dispose que le ministre chargé de l’énergie peut délivrer des certificats d’économies d’énergie à toute personne visée à l’article L. 221-1 de ce code lorsque son action, additionnelle par rapport à son activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie. Après l’instauration d’une première période d’application triennale de ce dispositif, une seconde période triennale s’est ouverte à compter du 1er janvier 2011. »
L’arrêt mentionne également les dispositions réglementaires prises pour encadrer cette deuxième période de réalisation des obligations d’économies d’énergie :
Il s’agit tout d’abord du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d’économies d’énergie : « Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Le demandeur de certificats d’économies d’énergie doit à l’appui de sa demande justifier son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l’opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu’en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l’intermédiaire d’une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l’opération d’économies d’énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l’opération« .
Il s’agit également de l‘arrêté ministériel du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et la composition d’une demande d’agrément d’un plan d’actions d’économies d’énergie,
Cet arrêté « détermine en son annexe 1 la liste des documents devant être fournis par le demandeur pour les demandes hors plans d’actions d’économies d’énergie. Aux termes du point 3.1. de cette annexe : » Exigences génériques : Pour chaque opération d’économies d’énergie, la demande comporte : (…) 2. Afin de s’assurer du rôle actif et incitatif du demandeur tel que défini à l’article 6 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé : – la description de la contribution du demandeur ; / – la justification que cette contribution est directe et intervenue antérieurement au déclenchement de l’opération ; / – une attestation sur l’honneur signée par le bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie du rôle actif et incitatif du demandeur dans la réalisation de cette opération« .
Il convient de préciser que, postérieurement à cet arrêté du 29 décembre 2010, plusieurs arrêtés ont modifié la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie :
La preuve de l’antériorité du rôle actif et incitatif du demandeur de certificats d’économies d’énergie
Dans la présente affaire, l’administration soutenait, pour défendre ses décisions de rejet de demandes de certificats d’économies d’énergie, que leur demandeur n’avait pas rapporté la preuve de l’antériorité de son rôle actif et incitatif. Pourtant ce demandeur avait produit une attestation sur l’honneur du bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergies dont la réalisation avait justifié la demande de certificats.
Pour l’administration, « cette attestation est un élément exigé mais non suffisant ; le document de preuve doit présenter un caractère contractuel liant le demandeur et le bénéficiaire ; ce document doit être daté et, s’il s’agit d’une lettre d’engagement, celle-ci doit être tracée ; »
La Cour administrative d’appel de Bordeaux va écarter cet argument de l’administration et juger qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires applicables à la demande de certificats d’économies d’énergie ici en cause, la preuve de l’antériorité du rôle actif et incitatif du demandeur n’était pas soumise « à des obligations de forme particulières ».
« 8. Il résulte de ces dispositions réglementaires que les justifications à apporter à la demande de certificats d’économies d’énergie n’obéissent pas, quant à la preuve de l’antériorité du rôle actif et incitatif du demandeur, à des obligations de forme particulières. Alors même que les dispositions précitées de l’arrêté du 29 décembre 2010 prévoient que la demande doit comporter une description de la contribution du demandeur, une justification du fait qu’elle est intervenue antérieurement au déclenchement de l’opération d’économie d’énergie et une attestation du bénéficiaire de l’opération certifiant le rôle actif et incitatif du demandeur, ce texte n’interdit pas que la preuve de l’antériorité de la contribution du demandeur résulte de l’attestation sur l’honneur signée par le bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie, dès lors que cette attestation permet à l’administration de s’assurer de l’antériorité de cette contribution. Il en va notamment ainsi lorsque l’attestation sur l’honneur est rédigée antérieurement à la réalisation de l’opération en cause et qu’elle est accompagnée de tous autres justificatifs utiles, tels que des factures, une attestation de fin des travaux et la preuve du versement d’une prime d’économie d’énergie au bénéficiaire de l’aide.«
C’est ainsi qu’au titre de l’arrêté du 29 décembre 2010, la preuve de l’antériorité de la contribution du demandeur pouvait résulter « de l’attestation sur l’honneur signée par le bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie, dès lors que cette attestation permet à l’administration de s’assurer de l’antériorité de cette contribution ».
Les décisions de rejets motivées par le fait que cette attestation ne serait pas suffisante, sont illégales.
Au cas présent, le demandeur du certificat avait bien produit les éléments requis pour prouver,
– d’une part son rôle actif et incitatif,
– d’autre part l’antériorité de ce rôle par rapport à l’opération d’économies d’énergie.
L’arrêt précise :
« 9. Les décisions attaquées rejetant la demande de délivrance à la société X des certificats d’économies d’énergie sollicités se fondent sur l’existence d’une simple mention manuscrite du rôle actif et incitatif apposée sur les factures pour refuser, par principe, que l’attestation du bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie puisse être utilisée au titre de justificatif de l’antériorité du rôle actif et incitatif du demandeur. En prenant ces décisions dans 41 dossiers sur les 45 qui ont fait l’objet d’une décision de rejet, alors même que les dispositions précédemment citées ne posent pas l’obligation de fournir des éléments distincts constitués, d’une part de l’attestation sur l’honneur des bénéficiaires, qui est destinée à établir le rôle actif et incitatif du demandeur de certificats et, d’autre part, de justifications de l’antériorité de ce rôle par rapport à l’opération en cause, le chef du pôle national des certificats d’économies d’énergie a commis une erreur de droit. »
En définitive, la Cour administrative d’appel de Bordeaux ne procède pas elle-même à un réévaluation du volume de kw/h d’énergie finale économisés ouvrant droit à certificats mais enjoint au ministre de réexaminer la demande de délivrance de certificats d’économies d’énergie dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Le présent arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux ne constitue pas la première annulation d’un refus de délivrance de certificats d’économies d’énergie. Eu égard au nombre de contestations de décisions de rejet de demandes de certificats d’économies d’énergie, il est probable que ce contentieux soit appelé à s’accroître assez rapidement.
Arnaud Gossement
Avocat associé – cabinet Gossement Avocats
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