En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Chasse : interdiction de la chasse à l’aide de tendelles (Conseil d’Etat, 20 décembre 2023, n°458522)
L’arrêté du 7 novembre 2005 a autorisé l’emploi de tendelles dans les départements de l’Aveyron et de la Lozère pour la capture des merles noirs et des grives draines, litornes, mauvis et musiciennes. La tendelle constitue un trébuchet construit avec des pierres du Causse et des bûchettes qui s’écroule du fait de la présence de l’oiseau attiré par les baies de genièvre déposées sous la pierre.
L’association One Voice a demandé à la ministre de la transition écologique d’abroger l’arrêté du 7 novembre 2005. Un refus lui a été opposé par la ministre le 13 octobre 2021. L’association a demandé au Conseil d’Etat l’annulation de ce refus et l’injonction à abroger l’arrêté.
II. Commentaire
La directive du 30 novembre 2009 « Oiseaux » a conditionné la chasse d’oiseaux à l’interdiction de recourir à des méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective. L’article 9 de la directive a prévu la possibilité de déroger à ce principe de chasse non sélective, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. La Cour de justice de l’Union européenne a interprété les motifs de dérogation prévus à l’article 9 strictement. En ce sens, l’objectif de préserver des méthodes de chasse ne constitue pas un motif autonome de dérogation.
En premier lieu, sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’Etat a jugé que l’arrêté du 7 novembre 2005 qui a autorisé une telle dérogation par l’emploi de tendelles, méthode non sélective, n’était pas justifié par l’inexistence d’une autre solution alternative.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a retenu que l’objectif de préserver un mode de chasse « traditionnel » ne saurait à lui seul constituer une démonstration suffisante de l’absence d’une autre solution satisfaisante.
En troisième lieu, le Conseil d’Etat a jugé d’une part que les dispositions de l’arrêté du 7 novembre 2005 ne garantissaient pas que les oiseaux capturés pourraient être immédiatement relâchés et ne resteraient pas immobilisés pendant plusieurs jours. D’autre part, le ministre chargé de la chasse n’a pas démontré que ces prises ne concerneraient qu’un faible nombre d’oiseaux et que les dommages causés à ces derniers pourraient être regardés comme négligeables. En revanche, il a été démontré que la chasse au moyen de tendelles capturerait des espèces protégées et que de nombreux oiseaux capturés étaient morts ou blessés.
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