En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Climat : retour sur la proposition par la Commission européenne d’un objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, juridiquement contraignant
La proposition de règlement, présentée ce 4 mars 2020 par la Commission européenne est la « première loi européenne sur le climat ». Elle tend à inscrire dans la législation de l’Union européenne, l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 fixé dans le pacte vert pour l’Europe et à cet effet, d’établir le cadre nécessaire pour y parvenir. Elle a pour projet de modifier le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat. Présentation.
La proposition de règlement s’inscrit en cohérence avec d’autres initiatives qui ont été adoptées dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, notamment le plan d’investissement pour une Europe durable, la proposition de règlement établissant le Fonds pour une transition juste ainsi qu’un nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire (dont la présentation peut être consultée ici).
La neutralité climatique : un objectif juridiquement contraignant
L’article 2 de la proposition de règlement définit l’objectif de neutralité climatique comme :
« L’équilibre, dans l’ensemble de l’Union, entre les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre règlementés dans l’Union est atteint en 2050 au plus tard, les émissions nettes se trouvant de ce fait ramenées à zéro. »
Afin d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, la Commission européenne prévoit, d’ici septembre 2020, de réexaminer l’objectif spécifique de l’Union européenne de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, compte tenu en particulier des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qui ont été présentés à la Commission en application du règlement 2018/1999. Il est prévu de fixer un nouvel objectif de réduction de 50 à 55 % de réduction des émissions par rapport aux niveaux de 1990.
A noter que l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 concerne tous les secteurs et tous les gaz à effet de serre (et pas uniquement le CO2).
L’atteinte de l’objectif devra s’appuyer sur une trajectoire révisée tous les cinq ans
La trajectoire à suivre au niveau de l’Union pour parvenir à la neutralité climatique sera fixée par la Commission européenne jusqu’en 2050. Celle-ci sera réexaminée au plus tard six mois après chaque bilan mondial prévu à l’article 14 de l’accord de Paris.
L’objectif spécifique de l’UE pour 2030 en matière de climat marque le début de cette trajectoire. Plusieurs éléments seront pris en considération par la Commission pour la définir, tels que le rapport coût-efficacité, les meilleures technologies disponibles, l’équité et la solidarité entre les Etats membres, l’efficacité énergétique (cf. article 3 de la proposition de règlement).
Une évaluation régulière des mesures nationales et des progrès réalisés
Le dispositif repose sur une évaluation régulière par la Commission des progrès réalisés collectivement par les Etats membres ainsi que des mesures nationales mises en œuvre.
La Commission européenne sera chargée d’évaluer, au plus tard le 30 septembre 2023, puis tous les cinq ans :
- Les progrès accomplis collectivement par tous les Etats membres en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique, selon la trajectoire définie ;
- Les progrès réalisés collectivement par les Etats membres en matière d’adaptation au changement climatique (la proposition de règlement impose, à l’article 4, aux Etats membres d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des plans d’adaptation, comprenant des cadres généraux de gestion des risques) ;
- La cohérence des mesures de l’Union au regard de l’objectif ainsi que le caractère approprié de ces mesures visant à améliorer l’adaptation au changement climatique ;
- La cohérence des mesures nationales considérées, compte tenu des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat élaborés conformément à l’article 3 du règlement 2018/1999, comme pertinentes pour atteindre la neutralité climatique, selon la trajectoire défini par la Commission ;
- Le caractère approprié des mesures nationales pertinentes visant à garantir des progrès en matière d’adaptation au changement climatique.
A noter que ces évaluations sont menées en complément de l’évaluation des progrès réalisée tous les deux ans par la Commission, conformément à l’article 29 du règlement 2018/1999.
La Commission tient compte, lors du réexamen de la trajectoire, des conclusions de ces évaluations, en particulier lorsqu’elle constate une incompatibilité entre les mesures mises en œuvre par l’union sont incompatibles ou insuffisantes pour parvenir à l’objectif de neutralité climatique.
S’agissant de l’évaluation des mesures nationales, si la Commission constate, en tenant dûment compte des progrès réalisés collectivement par les Etats membres, que les mesures nationales sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique ou sont inappropriées pour améliorer la capacité d’adaptation dudit Etat au changement climatique, elle lui adresse des recommandations qui sont rendues publiques. L’Etat membre devra prendre en compte les recommandations ainsi formulées. Il sera également tenu de justifier de son inaction le cas échéant.
La proposition de règlement a été transmise le 4 mars dernier pour examen au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Agrivoltaïsme : une proposition de loi pour limiter à 5MWc par exploitation agricole, la puissance installée des centrales solaires
Une proposition de loi visant "un développement raisonné de l’agrivoltaïsme" devrait être prochainement déposée à l’Assemblée nationale par le député Pascal Lecamp. Ce texte comporte quatre mesures qui suscitent déjà de nombreux commentaires : la création d'une...
Déchets : rejet du recours contre deux textes organisant la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment (Conseil d’Etat, 10 février 2025, n°483376)
Par une décision du 10 février 2025, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’Association des recycleurs indépendants qui tendait à l’annulation de la décision de rejet implicite du ministre de la transition écologique sur la demande d’abrogation du décret...
Autoconsommation collective : exonération de l’accise sur l’électricité (projet de loi de finances pour 2025)
Aux termes du projet de loi de finances pour 2025 adopté, les opérations d’autoconsommation collective d’une puissance inférieure ou égale à 1MWc vont être exonérées de l’accise sur l’électricité (anciennement TICFE et anciennement CSPE). Le projet de loi de finances...
Charte de l’environnement : Arnaud Gossement participe au webinaire organisé le 14 février par l’Association des journalistes de l’environnement
L'association des journalistes de l'environnement organise, ce 14 février à 14h, un webinaire exceptionnel consacré au 20ème anniversaire de la Charte de l'environnement (loi constitutionnelle du 1er mars 2005). Arnaud Gossement interviendra aux côtés d'invités...
Dérogation espèces protégées : un projet de logements sociaux répond-il à une raison impérative d’intérêt public majeur au seul motif que la commune n’a pas atteint ses objectifs de construction ? (Conseil d’Etat)
Par une décision datée du 29 janvier 2025, le Conseil d'Etat a jugé que la cour administrative d'appel de Nancy a inexactement qualifié les faits en estimant qu'un projet de logements sociaux ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au motif...
Le Haut conseil pour le climat souligne la fragilité juridique de la Stratégie française énergie climat
Ce 31 janvier 2025, le Haut conseil pour le climat a publié son avis - sur auto saisine - sur le projet de troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) mis en consultation par le gouvernement, du 4 novembre au 16 décembre 2024. Si le Haut conseil pour le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.