Commande publique : publication du décret d’application de la loi AGEC relatif à la valorisation du réemploi dans les achats publics

Mar 17, 2021 | Droit de l'Environnement

Ce texte est pris en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), qui a introduit une série de dispositions en faveur du verdissement de la commande publique et, en particulier, du recours au réemploi.

Pour mémoire, l’article 58 de la loi AGEC prévoit que, sauf exception, à compter du 1er janvier 2021, « les biens acquis annuellement par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit ». Ainsi, les personnes publiques doivent désormais privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.

L’article 58 prévoit également qu’un « décret en Conseil d’Etat fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits ».

L’objet du décret du 9 mars 2021 commenté est donc de fixer la liste des produits ou catégories de produits concernés et les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.

Ces éléments figurent au tableau annexé au décret du 9 mars 2021. Deux points attirent particulièrement l’attention :

– La liste des produits et catégories de produits soumis à l’obligation est très large. Sont notamment visés les textiles, produits papiers, matériels informatiques, véhicules, meubles, appareils ménagers et bâtiments préfabriqués. La valeur du produit parait ainsi sans incidence ;

– Les seuils minimaux d’acquisition de ces produits se situent dans la fourchette basse prévue par l’article 58 de la loi AGEC. Ainsi, les pourcentages fixés par le décret ne dépassent pas 40 % (produits papiers) et sont fixées à 20 % pour la majeure partie des produits.

En termes de procédure, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Etat et des collectivités concernées devront déclarer auprès de l’Observatoire économique de la commande publique, la part de leur dépense annuelle consacrée à l’achat des produits ou catégories de produits énumérés. Un arrêté ministériel précisera les modalités de déclaration.

Au plus tard le 31 décembre 2022, les ministres chargés de l’environnement et de l’économie devront établir le bilan de la mise en œuvre de ce dispositif, qui sera transmis au Parlement et rendu public. Le bilan aura notamment pour objet d’analyser l’opportunité de faire évoluer la liste des produits concernés par cette obligation et les proportions minimales de réemploi ou de recyclage.

Margaux Bouzac

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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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