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Contentieux administratif : les juges doivent veiller au respect du principe du contradictoire dans leur conduite de la procédure (Conseil d’Etat)
Par deux décisions rendues le 1er avril 2019 (n° 422807 et n° 417927), le Conseil d’Etat rappelle que les juges administratifs, également tenus au respect du principe du contradictoire, doivent veiller à respecter les calendriers de procédure qu’ils adressent aux parties, lesquelles disposent d’un droit de réplique.
Pour rappel, l’article R. 222-1 du code de justice administrative donne la possibilité aux magistrats administratifs de statuer par voie d’ordonnance sur certains types de requêtes.
Plus précisément, le dernier alinéa dispose que » les […] présidents des formations de jugement des cours peuvent […] par ordonnance, rejeter […] après l’expiration du délai de recours […] les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. «
Dans les espèces des décisions commentées, les présidents de chambre des cours administratives d’appel ont tous deux fait application de cet article :
- Dans l’une (n° 422807), le greffe avait indiqué à l’appelant, sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, qu’il était envisagé d’inscrire le dossier à une audience au cours du premier trimestre 2019 et que, s’il souhaitait produire, il devait le faire avant le 18 juin 2018, date à compter de laquelle l’instruction pourrait être close à la date d’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience. Entre temps, la partie adverse ayant produit un mémoire, le greffe l’avait communiqué à l’appelant pour l’inviter à présenter sa réplique, en lui indiquant que les échéances préalablement communiquées n’étaient pas remises en cause. Toutefois, le 4 juin 2018, l’appel a été rejeté par une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 précité.
- Dans l’autre (n° 417927), après la production d’un mémoire en défense, le greffe avait indiqué à l’appelant, sur le fondement de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction avait été fixée au 7 septembre 2017. Toutefois, le 1er septembre 2017, l’appel a été rejeté par une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 précité.
Le Conseil d’Etat rappelle ici, dans des considérants de principe sensiblement identiques, que, certes, les informations données aux parties en vertu des articles encadrant la conduite de la procédure (R. 611-11-1 et R. 613-1 précités) :
1. » n’implique[nt] pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l’objet d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 [précité] » ;
2. » peuvent être modifiées dans le cours de l’instruction « .
Toutefois, la Haute juridiction insiste également sur le fait que cette modification ne peut être faite que » sous réserve de l’être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure « .
Ainsi, contrairement aux cas d’espèce, un juge ne peut indiquer une clôture d’instruction, prévisionnelle ou non, et, quelques jours avant l’échéance, décider de rejeter la requête sur le fondement de l’article R. 222-1.
Dans les deux cas, non seulement les parties n’ont pas été informées de la modification du calendrier de procédure, mais, par ailleurs, l’adoption de ces ordonnances a privé les appelants de la possibilité de répliquer aux mémoires en défense produits au cours de l’instance.
Comme le soulignent ces décisions, cette méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure a préjudicié aux droits de l’appelant.
Il est donc rassurant de constater que le Conseil d’Etat veille à ce que le principe du contradictoire soit respecté, afin d’éviter que les requérants ne soient évincés de la procédure qu’ils ont eux-mêmes initiée, sans pouvoir bénéficier de leur droit de réplique.
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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