En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Covid-19 : le point sur les déplacements autorisés à titre dérogatoire et la valeur juridique de l’attestation sur l’honneur « officielle »
Depuis le 17 mars 2020, le déplacement des français est strictement encadré. Par principe, les déplacements hors du domicile sont interdits. Les déplacements justifiés par un motif impératif sont autorisés à titre d’exceptions. La nécessité du déplacement doit être démontrée par une « attestation sur l’honneur » dont un modèle est téléchargeable sur le site internet du ministère de l’intérieur, sous peine de sanction. L’occasion de revenir sur la valeur juridique de cette attestation sur l’honneur.
1. Présentation des conditions exceptionnelles de déplacement
Les déplacements de toute personne hors de son domicile est par principe interdit jusqu’au 31 mars 2020.
Certains déplacements, effectués dans le respect des gestes barrière, sont exceptionnellement autorisés pour des motifs strictement énumérés par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 – les décrets n° 2020-260 du 16 mars 2020 et n° 2020-279 du 19 mars 2020 ayant été jugés par le Conseil d’Etat comme trop imprécis (CE., 22 mars 2020, n° 439674, Syndicat des jeunes médecins).
Les motifs de déplacement sont les suivants :
« I. – Jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.
II. – Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. (…) »
Les motifs des déplacements autorisés à titre dérogatoire sont d’ordre professionnel, administratif mais aussi personnel ce qui est le plus difficile à démontrer. En effet, à l’exception des déplacements rendus nécessaires par l’administration (cas 6 à 8) ou par l’employeur (cas 1 et première partie du 2) la nécessité des autres déplacements est difficilement justifiable dès lors qu’elle est liée à la seule personne qui doit justifier de son déplacement.
2. Sur le document justifiant le déplacement
Le décret impose de justifier son déplacement par un document.
Cela implique que le simple fait de conduire un camion transportant des marchandises, d’avoir son chien en laisse ou une tenue de sport ne suffit pas à démontrer que le déplacement correspond à un des cas impératifs listés par l’article 1er du décret du 16 mars 2020.
Les faits doivent être corroborés par un document écrit.
La nature de ce document fait débat.
En premier lieu, se pose la question de savoir si l’attestation publiée sur le site du ministère de l’intérieur est le seul document valable pour justifier de déplacements.
Le décret n’impose pas la production d’une attestation sur l’honneur mais d’un document, sans que la forme soit imposée, permettant de justifier qu’un déplacement entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
De première part, le document peut être un document manuscrit ou dactylographié.
La possibilité de rédiger une attestation manuscrite sur papier libre a été confirmée sur le tweeter du ministère de l’Intérieur. Il est bien entendu rappelé qu’un tweet n’a aucune valeur juridique. Il permet simplement, dans cette situation de crise, d’informer en temps réel la population quant aux attentes de l’administration.
De deuxième part, l’attestation sur l’honneur n’est pas obligatoire si l’intéressé fournit un autre document justifiant son déplacement.
A titre d’exemple ce document peut être une attestation médicale d’une personne vulnérable (cas n°4), son propre contrat de travail pour prouver l’adresse du lieu de travail et l’impossibilité d’effectuer du télétravail (cas n° 1), une convocation émanant d’une juridiction (cas n° 7).
La force probante de ces documents paraît d’ailleurs plus forte que celle d’une attestation sur l’honneur qui revient en réalité à se constituer une preuve à soi-même.
En deuxième lieu, il existe un débat quant au support du document : le document justificatif peut-il être numérique ?
Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ne le précise pas. Cette absence de précisions quant au support du document pourrait être interprétée comme autorisant la présentation du document sous format numérique.
Cependant, le ministre de l’intérieur s’est exprimé à ce sujet à la télévision le 18 mars dernier. Il a indiqué que les attestations numériques n’étaient pas recevables. Il a évoqué au moins trois raisons : le risque de transmission du covid-19 au policier par la manipulation du téléphone portable, le risque de captation des données par des sociétés peu scrupuleuses et la volonté de rendre contraignant le déplacement des français hors de leur domicile qui, rappelons-le, est par principe interdit.
Il ne s’est pas prononcé spécifiquement sur les autres types de document mais, certaines des raisons évoquées pour les attestations sur l’honneur numériques s’appliquent aux autres documents.
Enfin, bien que cette allocution n’a pas non plus de valeur juridique, il est préférable de s’y tenir pour éviter de complexifier le travail des forces de l’ordre.
3. Sur l’analyse des sanctions en cas de non-respect des mesures de confinement
L’effectivité de l’interdiction de se déplacer hors de son domicile est assurée par le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 qui punit d’une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, soit d’une amende de 135 euros, la méconnaissance de l’obligation de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives (couvre-feu, interdiction de se promener sur le littoral) prises dans certains départements.
La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 adoptée par le Parlement le 22 mars 2020 va durcir ces sanctions (cf. chapitre 1er Bis état d’urgence sanitaire). L’amende de 135 euros sera en effet augmentée :
– jusqu’à 1 500 euros en cas de récidive dans les 15 jours ;
– jusqu’à 3 750 euros d’amende, six mois de prison ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général et de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule, en cas de multi-récidive dans les 30 jours.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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