En bref
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
[Déchet] Retour sur les obligations de tri à la source pour certains producteurs ou détenteurs de déchets
La secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire a récemment donné deux mois aux enseignes de la restauration rapide pour proposer un plan de mise en conformité concernant leurs obligations en matière de tri à la source de leurs déchets. C’est l’occasion de revenir sur le contenu des obligations de tri pour certains producteurs ou détenteurs de déchets.
Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets fixe le régime du tri à la source de cinq flux de déchets non dangereux – papier carton, métal, plastique, verre, bois (les déchets de papiers de bureau font l’objet de mesures particulières).
Le tri à la source de ces déchets a pour but de favoriser leur réutilisation et leur recyclage. Il s’agit d’une mise en application de la hiérarchie des modes de gestion des déchets.
Le tri à la source est défini par le code de l’environnement comme » l’ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature « .
Quelles personnes sont soumises à l’obligation du tri à la source ?
En premier lieu, certains producteurs et détenteurs de déchets sont concernés. Les ménages ou des collectivités publiques ne sont pas visées.
Plus précisément, l’article D. 543-280 du code de l’environnement prévoit que les obligations relatives au tri à la source des cinq flux s’appliquent :
» 1° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui n’ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
2° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s’ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine sur l’ensemble de l’implantation « .
L’obligation est donc opposable tant aux producteurs de déchets qu’à leurs détenteurs qui :
– soit font appel à des prestataires privés pour la gestion de ces déchets ;
– soit produisent ou ont en possession, individuellement ou par site, plus de 1 100 litres de déchets par semaine.
Pour rappel, le détenteur de déchets est défini par le code de l’environnement comme étant le producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets.
Quelles obligations ?
En deuxième lieu, les producteurs entrant dans le champ d’application du régime sont tenus de trier à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois par rapport aux autres déchets (Cf. Article D. 543-281 du code de l’environnement).
Le code de l’environnement précise que ces déchets peuvent être conservés ensemble en mélange. Lorsque certains déchets ne sont pas traités sur place, le producteur ou le détenteur organise leur collecte séparément des autres déchets.
L’article D. 543-282 du code de l’environnement enfin prévoit que :
« Les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :
-soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
-soit cèdent ces déchets à l’exploitant d’une installation de valorisation ;
-soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation. «
Le producteur ou le détenteur de déchets doit donc veiller à la valorisation des déchets triés.
Une attestation est remise au producteur ou au détenteur de déchets chaque année par les personnes assurant la gestion des déchets.
Le tri des biodéchets
En troisième lieu, au tri cinq flux peut s’ajouter le tri des biodéchets.
En application des articles L.541-21-1, et R. 543-225 à R. 543-227 du code de l’environnement, des producteurs ou détenteurs de biodéchets peuvent être tenus de les trier et de les faire valoriser séparément des autres déchets.
Les producteurs et les détenteurs de déchets sont ceux qui produisent ou détiennent des biodéchets selon des seuils définis par un arrêté du 12 juillet 2011.
Depuis le 1er janvier 2016, sont concernés les professionnels produisant ou détenant plus de 10 tonnes de biodéchets par an ou ceux produisant ou détenant plus de 60 litres par an de déchets d’huiles alimentaires.
En dernier lieu, il importe de relever que ces obligations, qui sont à destination des producteurs et des détenteurs de déchets, sont indépendantes des régimes de responsabilité élargie des producteurs des produits. Dans certaines hypothèses, les deux régimes peuvent donc s’appliquer pour un même déchet.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
La Fabrique écologique, think tank fondé et présidé par Géraud Guibert, organise ce 21 novembre 2025, de 12h à 13h30, un webinaire spécialement consacré à la note de décryptage n°55 rédigée par Frédéric Tiberghien intitulée : "Le Conseil constitutionnel face aux...
2e Carrefour de l’agrivoltaïsme organisé le 17 novembre 2025 (Enerplan & France Agrivoltaïsme) : intervention de Me Florian Ferjoux sur les enjeux juridiques et les perspectives des projets
Le 17 novembre 2025, Enerplan, syndicat des professionnels du solaire, et France Agrivoltaïsme, association dédiée à l’agrivoltaïsme en France pour promouvoir cette nouvelle filière et tous ses acteurs, organisent à Paris la deuxième édition du « Carrefour de...
Greenwashing : vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d’affirmer que les émissions de CO₂ d’un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement réduites par des contributions financières des consommateurs à des projets de protection du climat ou à l’utilisation de carburants d’aviation de substitution (Commission européenne)
Par un communiqué de presse diffusé ce 6 novembre 2025, la commission européenne a annoncé que vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d'affirmer que les émissions de CO₂ d'un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement...
Désinformation climatique : la diffusion sans contradiction de propos niant l’existence du changement climatique dû aux activités humaines est une faute (Conseil d’Etat, 6 novembre 2025, n°497471)
Par une décision n°497471 rendue ce 6 novembre 2025, le Conseil d'Etat a rejeté le recours par lequel la société Sesi - qui exploite la chaîne de télévision "CNews" - a demandé l'annulation de la sanction de 20 000 euros prononcé par l'ARCOM saisie par l'association...
Climat : l’Etat est sur la bonne trajectoire pour respecter des objectifs…obsolètes (Conseil d’Etat, 24 octobre 2025, commune de Grande-Synthe, n°467982)
Par une décision n°467982 en date du 24 octobre 2025, le Conseil d'Etat a définitivement "tourné la page" du contentieux "Commune de Grande-Synthe", après six années de procédure et quatre décisions juridictionnelles. Une décision "décevante" comme l'avait anticipé le...
Charte de l’environnement : une proposition de loi pour consacrer les droits de la nature dans la Constitution
La sénatrice Monique de Marco (EELV) a déposé au Sénat une proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l’environnement pour consacrer les droits de la nature. Et ce pour répondre au constat selon lequel "la mise en œuvre de la Charte par le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2023/03/conseil-constitutionnel.jpg)




