En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
[Déchet] Retour sur les obligations de tri à la source pour certains producteurs ou détenteurs de déchets
La secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire a récemment donné deux mois aux enseignes de la restauration rapide pour proposer un plan de mise en conformité concernant leurs obligations en matière de tri à la source de leurs déchets. C’est l’occasion de revenir sur le contenu des obligations de tri pour certains producteurs ou détenteurs de déchets.
Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets fixe le régime du tri à la source de cinq flux de déchets non dangereux – papier carton, métal, plastique, verre, bois (les déchets de papiers de bureau font l’objet de mesures particulières).
Le tri à la source de ces déchets a pour but de favoriser leur réutilisation et leur recyclage. Il s’agit d’une mise en application de la hiérarchie des modes de gestion des déchets.
Le tri à la source est défini par le code de l’environnement comme » l’ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature « .
Quelles personnes sont soumises à l’obligation du tri à la source ?
En premier lieu, certains producteurs et détenteurs de déchets sont concernés. Les ménages ou des collectivités publiques ne sont pas visées.
Plus précisément, l’article D. 543-280 du code de l’environnement prévoit que les obligations relatives au tri à la source des cinq flux s’appliquent :
» 1° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui n’ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
2° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s’ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine sur l’ensemble de l’implantation « .
L’obligation est donc opposable tant aux producteurs de déchets qu’à leurs détenteurs qui :
– soit font appel à des prestataires privés pour la gestion de ces déchets ;
– soit produisent ou ont en possession, individuellement ou par site, plus de 1 100 litres de déchets par semaine.
Pour rappel, le détenteur de déchets est défini par le code de l’environnement comme étant le producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets.
Quelles obligations ?
En deuxième lieu, les producteurs entrant dans le champ d’application du régime sont tenus de trier à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois par rapport aux autres déchets (Cf. Article D. 543-281 du code de l’environnement).
Le code de l’environnement précise que ces déchets peuvent être conservés ensemble en mélange. Lorsque certains déchets ne sont pas traités sur place, le producteur ou le détenteur organise leur collecte séparément des autres déchets.
L’article D. 543-282 du code de l’environnement enfin prévoit que :
« Les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :
-soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
-soit cèdent ces déchets à l’exploitant d’une installation de valorisation ;
-soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation. «
Le producteur ou le détenteur de déchets doit donc veiller à la valorisation des déchets triés.
Une attestation est remise au producteur ou au détenteur de déchets chaque année par les personnes assurant la gestion des déchets.
Le tri des biodéchets
En troisième lieu, au tri cinq flux peut s’ajouter le tri des biodéchets.
En application des articles L.541-21-1, et R. 543-225 à R. 543-227 du code de l’environnement, des producteurs ou détenteurs de biodéchets peuvent être tenus de les trier et de les faire valoriser séparément des autres déchets.
Les producteurs et les détenteurs de déchets sont ceux qui produisent ou détiennent des biodéchets selon des seuils définis par un arrêté du 12 juillet 2011.
Depuis le 1er janvier 2016, sont concernés les professionnels produisant ou détenant plus de 10 tonnes de biodéchets par an ou ceux produisant ou détenant plus de 60 litres par an de déchets d’huiles alimentaires.
En dernier lieu, il importe de relever que ces obligations, qui sont à destination des producteurs et des détenteurs de déchets, sont indépendantes des régimes de responsabilité élargie des producteurs des produits. Dans certaines hypothèses, les deux régimes peuvent donc s’appliquer pour un même déchet.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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