En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets : annulation d’une autorisation d’exploiter une unité de traitement mécano-biologique (TA Pau)
Par jugement n°1402450 en date du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Pau a annulé une autorisation d’exploiter une unité de traitement mécano-biologique d’ordures ménagères.
De première part, aux termes de son jugement, le Tribunal administratif cite l’article L. 541-1 du code de l’environnement, qui définit notamment les objectifs de la politique publique de prévention et de gestion des déchets (article 87 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique).
Cet article prévoit notamment que :
« 4° […] La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics. […] » (nous soulignons).
De deuxième part, le Tribunal administratif rappelle que le législateur a énoncé de manière claire et précise l’objectif du développement du tri à la source des déchets organiques et qu’il devait tirer des conséquences de cet objectif en mettant un terme au développement des installations nouvelles de tri mécano-biologique des ordures ménagères résiduelles :
«17. Considérant que, par ces dispositions, le législateur a énoncé de manière claire et précise un objectif de développement du tri à la source des déchets organiques ; qu’il a précisé que cette pratique devrait être généralisée pour tous les producteurs de déchets avant 2025 ; que l’accomplissement de cet objectif doit permettre à chaque citoyen de disposer d’une solution lui permettant de ne plus jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles ; que le législateur a également entendu tirer les conséquences de cet objectif en précisant qu’il devait d’ores et déjà être mis un terme au développement des installations nouvelles de tri mécano-biologique des ordures ménagères résiduelles, lesquelles ne sont plus adaptées à cette nouvelle politique de prévention et de gestion des déchets et sont même décrites par le législateur lui-même comme « non pertinentes » et comme « devant être évitées » (nous soulignons).
De troisième part, dans son jugement, le Tribunal administratif de Pau souligne que l’unité de traitement mécano-biologique n’a pas encore été édifiée et qu’ainsi, elle peut être qualifiée d' »installation nouvelle« .
Par conséquent, le jugement précise que l’arrêté d’autorisation d’une exploitation d’une unité de traitement mécano-biologique des ordures ménagères résiduelles reprend une solution qui est aujourd’hui décrite comme « non pertinente » par le législateur et qui doit donc être « évitée ».
Partant, le Tribunal administratif de Pau annule l’arrêté d’autorisation de l’exploitation d’une unité de traitement mécano-biologique.
« 18. Considérant que, comme rappelé au point 6, l’arrêté en litige autorise l’exploitation d’une unité de traitement mécano-biologique des ordures ménagères résiduelles ; qu’il résulte de l’instruction qu’il n’a pas été mis à exécution, dès lors que cette unité n’est pas encore édifiée et doit donc être regardée, au jour du présent jugement, comme une installation nouvelle ; qu’il reprend une solution aujourd’hui décrite comme non pertinente par le législateur, lequel a renforcé cette description en indiquant qu’elle doit être évitée ; que les requérants sont donc fondés à soutenir qu’au jour où le tribunal statue, il n’est pas de nature à prévenir les atteintes à l’environnement dans les conditions édictées par l’article L. 541-1 précité du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 ; que, dès lors, l’arrêté litigieux doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; » (nous soulignons).
En somme, il est intéressant de noter que le Tribunal administratif de Pau dans son jugement annule un arrêté d’autorisation de l’exploitation d’une unité de traitement mécano-biologique au titre de l’objectif de tri à la source des biodéchets, tel que défini par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Ce jugement revient à donner une portée très importante et directe aux objectifs de la politique des déchets tels que définis par la loi du 17 août 2015.
Néanmoins, il convient de lire ce jugement avec prudence, celui-ci pouvant faire l’objet d’une procédure d’appel.
Fanny Angevin
Juriste – Elève avocate
Cabinet Gossement
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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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