En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets : arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel du 22 mars 2016, l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, lequel remplace l’arrêté du 9 septembre 1997. Un arrêté attendu depuis longtemps. Il comporte les prescriptions techniques applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
La présente note n’a pas vocation à récapituler l’ensemble des nombreux apports de l’arrêté du 15 février 2016 mais à mettre en relief certains d’entre eux qui retiennent plus particulièrement l’attention.
Ce nouvel arrêté actualise la liste de déchets admissibles en installations de stockage de déchets non dangereux (I). Il met également à jour l’encadrement technique des installations de stockage de déchets non dangereux en fonction des évolutions technologiques (II).
I. Actualisation de la liste de déchets admissibles en installations de stockage
L’article 3 de l’arrêté du 15 février 2016 met à jour la liste de déchets admissibles en installations de stockage.
Cet article prévoit notamment une définition plus large des déchets autorisés dans une installation :
« Les déchets autorisés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les déchets non dangereux ultimes, quelle que soit leur origine, notamment provenant des ménages ou des entreprises. […] »
L’article 4 de l’arrêté du 9 septembre 1997 limitait cette définition aux déchets non dangereux, aux déchets d’amiante lié à des matériaux inertes et aux déchets de terres amiantifères. Par ailleurs, l’article 15 de l’arrêté du 15 février 2016 autorise désormais, le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement sous le niveau du sol environnant, dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés, ce qui n’était pas prévu par le précédent arrêté. En effet, l’arrêté du 9 septembre 1997, à son Annexe II, prévoyait l’interdiction de stockage des déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables.
La liste des déchets non autorisés dans l’installation de stockage a aussi été modifiée. Le nouvel arrêté a notamment ajouté à cette liste, le stockage des déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée à des fins de valorisation, à l’exclusion des refus de tri, ainsi que des ordures ménagères résiduelles collectées par une collectivité n’ayant mis en place aucun système de collecte séparée.
Concernant l’interdiction de stocker des déchets d’activités de soins à risques infectieux, l’arrêté rajoute une mention relative à la provenance de ces déchets, et précise désormais que ces derniers peuvent provenir d’établissements médicaux ou vétérinaires, non banalisés.
En outre, est ajoutée à cette liste d’interdictions, une précision relative aux déchets pneumatiques, qui prévoit l’exclusion des déchets de pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l’article R. 311-1 du code de la route.
Enfin, il convient de noter que n’ont pas été reprises les mentions relatives aux déchets contenant du PCB et aux déchets d’emballages présentes dans l’arrêté du 9 septembre 1997.
II. Mise à jour de l’encadrement technique des installations de stockage
L’arrêté du 15 février 2016 effectue une mise à jour de l’encadrement technique des installations de stockage de déchets non dangereux, en fonction des évolutions technologiques. Il met notamment à jour les bonnes pratiques en matière de barrières d’étanchéité passive et active (A), de mise en place du réseau de captage de biogaz dès le début de sa production (B) et d’exploitation des casiers en mode bioréacteur (C).
A. Barrières d’étanchéité passive et active
Les articles 8 à 10 de l’arrêté du 15 février 2016 développent de nombreuses dispositions relatives à l’étanchéité, au drainage ainsi qu’à la stabilité du sol. Ces dispositions visent notamment à la protection du sol, des eaux souterraines et de surface. L’article 11 de l’arrêté du 9 septembre 1997 prévoyait déjà des dispositions relatives à une barrière de sécurité passive et l’article 13 de l’arrêté des dispositions relatives à une barrière de sécurité active.
Néanmoins, l’arrêté du 15 février 2016 prévoit de manière beaucoup plus précise les règles relatives à ces barrières, notamment en ce qui concerne la géométrie des flancs pour la barrière de sécurité passive, et la pose de la géomembrane, le dispositif d’étanchéité en fond de casier et l’utilisation d’un géotextile antipoiçonnant pour la barrière de sécurité active.
B. Mise en place du réseau de captage de biogaz dès le début de sa production
L’article 12 de l’arrêté du 15 février 2016 prévoit que l’installation de stockage est équipée d’un dispositif de collecte des effluents gazeux afin de limiter les émissions diffuses issues de la dégradation des déchets. L’article précise notamment que :
« Chaque casier recevant des déchets biodégradables est équipé d’un dispositif de collecte du biogaz dès la production de celui-ci.«
Cet article précise par ailleurs que ce dispositif de collecte et de gestion du biogaz est complété de manière à assurer la collecte du biogaz pendant toute la durée de la phase d’exploitation du casier.
C. Exploitation des casiers en mode bioréacteur
Les articles 52 à 54 de l’arrêté du 15 février 2016 prévoient les dispositions spécifiques aux casiers exploités en mode bioréacteurs. Ces articles précisent notamment que les casiers peuvent être équipés des dispositifs de réinjection des lixiviats. L’exploitant doit alors établir un programme de contrôle et de maintenance préventive de ces systèmes de réinjection et des équipements. L’exploitant doit aussi tenir à jour un registre comportant les volumes de lixiviats réinjectés et le contrôle de l’humidité des déchets entrants.
L’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux entrera en vigueur au 1er juillet 2016 (à l’exception de l’article 66 de l’arrêté).
Fanny Angevin
Juriste – Elève-avocate
Cabinet d’avocats Gossement
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : l’administration n’est pas tenue de vérifier la fiabilité d’un dispositif anticollision prescrit par le juge administratif ou d’exiger le dépôt d’une demande de dérogation (Conseil d’Etat, 22 décembre 2025, n°497091 et 492940)
Par deux décisions rendues ce 22 décembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté d'importantes précisions relatives à la procédure d'autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. En premier lieu, la Haute juridiction administrative a jugé que...
Dérogation espèces protégées : le préfet doit mettre en demeure, à tout moment, l’exploitant d’une ICPE de régulariser sa situation (CE, 16 décembre 2025, n°494931)
Par une décision n°494931 rendue ce 16 décembre 2025, le Conseil d'Etat a jugé que le préfet doit mettre en demeure l'exploitant d'une installation classée (ici un parc éolien) de déposer une demande de dérogation espèces protégées lorsque les conditions sont réunies....
Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)
En cette année du vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement, la Cour de cassation vient, pour la deuxième fois (cf. notre commentaire) d'en faire application. Mais d'une manière qui peut apparaître surprenante. Par un arrêt rendu ce 13 novembre 2025, la...
Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)
Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...
Dermatose nodulaire : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sur le terrain » sur France info TV
Ce lundi 15 décembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Loïc de la Mornais sur France Info TV et consacrée à la colère des agriculteurs confrontés à l'épidémie de Dermatose nodulaire contagieuse (DNC). L'émission...
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Arnaud Gossement est l'un des intervenants de la grande conférence sur l'énergie solaire qu'organise Tecsol au salon Energaia, ce mercredi 10 décembre, de 15h30 à 16h30. Nous remercions André Joffre (président), Alexandra Batlle (secrétaire générale de Tecsol) et...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






![[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/04/solaire-adobe.jpeg)