En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Déchets : arrêté du 16 août 2021 fixant le contenu des déclarations de déchets gérés par les éco-organismes agréés

Sep 14, 2021 | Droit de l'Environnement

Aux termes du III de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, issu de l’article 62 de la loi « AGEC » n°2020-105 du 10 février 2020, les déchets pris en charge par les éco-organismes agréés et qui sont exportés doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’environnement. L’arrêté du 16 août 2021 précise le contenu et les modalités de transmission de cette déclaration. Présentation.

Pour mémoire, l’article 62 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 a inséré au III de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, une obligation pour les éco-organismes d’assurer la traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la gestion. En cas d’exportation de ces déchets, ils sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés.

Le décret n°2020-1758 a créé un nouvel article R. 541-44-1 du code de l’environnement aux termes duquel les éco-organismes sont tenus de déclarer au ministre chargé de l’environnement par voie électronique, les informations relatives aux déchets exportés au plus tard :

  • le 31 mars pour les déchets exportés entre le 1er juillet au 31 décembre de l’année précédente ;
  • le 30 septembre pour les déchets exportés entre le 1er janvier et le 30 juin de la même année.

Le décret n°2020-1758 prévoit que l’obligation de déclaration s’applique au plus tard à compter de l’échéance de l’agrément des éco-organismes et au plus tard au 1er janvier 2023.

L’arrêté du 16 août 2021 précise les informations contenues dans la déclaration semestrielle ainsi que ses modalités de transmission.

Les informations à transmettre

La déclaration doit mentionner, pour chaque période de déclaration, les informations suivantes :

  • la raison sociale et le numéro SIREN de l’éco-organisme ;
  • les informations concernant la dénomination, la nature et la quantité de déchets ;
  • celles concernant l’origine, la gestion et le transport du déchet ;
  • celles concernant l’opération de traitement (si l’éco-organisme n’est pas en possession, lors de la déclaration, des informations définitives pour cette catégorie d’information, il peut transmettre les informations prévisionnelles qu’il mettra à jour lors des prochaines déclarations).

Pour chacune des « catégories » d’informations susvisées, l’arrêté du 16 août 2021 énumère une liste d’informations que les éco-organismes sont tenus a minima de transmettre.

Il convient de relever :

  • que ces informations sont déclarées par « lot ». Au sens de l’arrêté du 16 août 2021, un lot se définit comme « l’ensemble des déchets pour lesquels les informations susvisées sont identiques » ou par « transfert transfrontalier » de déchets ;
  • certaines des informations à transmettre sont similaires à celles qui sont demandées en application du règlement n°1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets. Or, un transfert transfrontalier de déchets doit respecter les dispositions de ce règlement ;
  • certaines informations à transmettre renvoient, pour précision, soit au règlement 1013/2006 susvisé, soit à la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

Les modalités de transmission. La déclaration semestrielle doit être transmise au ministre chargé de l’environnement au moyen du téléservice créé par l’arrêté du 23 juillet 2015 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « GISTRID » relatif aux transferts transfrontaliers de déchets.

L’arrêté du 16 août 2021 entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Emma Babin
Avocate associée – Gossement Avocats

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