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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Déchets : arrêté du 16 août 2021 fixant le contenu des déclarations de déchets gérés par les éco-organismes agréés
Aux termes du III de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, issu de l’article 62 de la loi « AGEC » n°2020-105 du 10 février 2020, les déchets pris en charge par les éco-organismes agréés et qui sont exportés doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’environnement. L’arrêté du 16 août 2021 précise le contenu et les modalités de transmission de cette déclaration. Présentation.
Pour mémoire, l’article 62 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 a inséré au III de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, une obligation pour les éco-organismes d’assurer la traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la gestion. En cas d’exportation de ces déchets, ils sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés.
Le décret n°2020-1758 a créé un nouvel article R. 541-44-1 du code de l’environnement aux termes duquel les éco-organismes sont tenus de déclarer au ministre chargé de l’environnement par voie électronique, les informations relatives aux déchets exportés au plus tard :
- le 31 mars pour les déchets exportés entre le 1er juillet au 31 décembre de l’année précédente ;
- le 30 septembre pour les déchets exportés entre le 1er janvier et le 30 juin de la même année.
Le décret n°2020-1758 prévoit que l’obligation de déclaration s’applique au plus tard à compter de l’échéance de l’agrément des éco-organismes et au plus tard au 1er janvier 2023.
L’arrêté du 16 août 2021 précise les informations contenues dans la déclaration semestrielle ainsi que ses modalités de transmission.
Les informations à transmettre
La déclaration doit mentionner, pour chaque période de déclaration, les informations suivantes :
- la raison sociale et le numéro SIREN de l’éco-organisme ;
- les informations concernant la dénomination, la nature et la quantité de déchets ;
- celles concernant l’origine, la gestion et le transport du déchet ;
- celles concernant l’opération de traitement (si l’éco-organisme n’est pas en possession, lors de la déclaration, des informations définitives pour cette catégorie d’information, il peut transmettre les informations prévisionnelles qu’il mettra à jour lors des prochaines déclarations).
Pour chacune des « catégories » d’informations susvisées, l’arrêté du 16 août 2021 énumère une liste d’informations que les éco-organismes sont tenus a minima de transmettre.
Il convient de relever :
- que ces informations sont déclarées par « lot ». Au sens de l’arrêté du 16 août 2021, un lot se définit comme « l’ensemble des déchets pour lesquels les informations susvisées sont identiques » ou par « transfert transfrontalier » de déchets ;
- certaines des informations à transmettre sont similaires à celles qui sont demandées en application du règlement n°1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets. Or, un transfert transfrontalier de déchets doit respecter les dispositions de ce règlement ;
- certaines informations à transmettre renvoient, pour précision, soit au règlement 1013/2006 susvisé, soit à la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
Les modalités de transmission. La déclaration semestrielle doit être transmise au ministre chargé de l’environnement au moyen du téléservice créé par l’arrêté du 23 juillet 2015 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « GISTRID » relatif aux transferts transfrontaliers de déchets.
L’arrêté du 16 août 2021 entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Emma Babin
Avocate associée – Gossement Avocats
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