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Déchets : Décret du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets
Le décret n°2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets vient de paraître au Journal Officiel du 19 juin 2016. Ce décret adapte notamment la partie réglementaire du code de l’environnement relative à la planification des déchets, aux dispositions nouvelles issues de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant organisation territoriale de la République.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 avait modifié les dispositions du code de l’environnement en ce qui concerne la planification des déchets. Cette loi avait confié la compétence de planification des déchets aux conseils régionaux et avait notamment créé un plan régional de prévention et de gestion des déchets (voir articles 8 et 9 de la loi).
Ce plan remplace les trois types de plans préexistants, c’est-à-dire :
– le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux,
– le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment et des travaux publics
– et le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux.
Le décret du 17 juin 2016 adapte les dispositions réglementaires du code de l’environnement aux nouveautés législatives apportées par la loi du 7 août 2015. Ce décret est entré en vigueur le 20 juin 2016.
Objet et champ d’application du décret
Il convient tout d’abord de noter que le plan régional de prévention et de gestion des déchets a pour objet de coordonner à l’échelle régionale les actions entreprises par l’ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets (article R. 541-13 du code de l’environnement).
Par ailleurs, le décret prévoit que le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne les déchets dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes, produits dans la région, les déchets gérés dans la région ainsi que les déchets importés pour être gérés dans la région, ou exportés pour être gérés hors de la région (article R. 541-15 du code de l’environnement).
Contenu du plan régional de prévention et de gestion des déchets
Le plan régional de prévention et de gestion doit être composé d’un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et d’une prospective de l’évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire. Le plan doit aussi exposer les objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets. Ces objectifs font l’objet d’une planification accompagnée d’un calendrier (article R. 541-16 du code de l’environnement).
Une planification spécifique est prévue pour certains flux de déchets tels que les biodéchets ou les déchets du bâtiment et des travaux publics (article D. 541-16-1 du code de l’environnement). Il est aussi précisé dans le décret que certains flux de déchets doivent au sein du plan faire l’objet d’une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement (article D. 541-16-2 du code de l’environnement).
En outre, il convient de noter que le plan détermine les limites de capacité annuelles d’élimination par stockage des déchets ainsi que par incinération et fixe des objectifs pour 2020 et 2025 (article R. 541-17 du code de l’environnement).
Elaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets
Il convient de noter que l’autorité compétente afin d’élaborer ce plan est le président du conseil régional (article R. 541-14 du code de l’environnement). En effet, un rôle prééminent a été confié à la région dans la loi 2015-991 du 7 août 2015.
Le décret précise qu’après avoir recueilli l’avis de la commission consultative d’élaboration et de suivi, qui est constituée dans chaque région, (article R. 541-21 du code de l’environnement), l’autorité compétente soumet le plan et un rapport environnemental pour avis à divers conseils et autorités (article R. 541-22 du code de l’environnement).
En l’absence d’adoption d’un plan régional de prévention et de gestion des déchets, il est intéressant de noter que le préfet de région peut demander au président du conseil régional qu’un tel plan soit élaboré (article R. 541-27 du code de l’environnement). En outre, il convient de relever que le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale ainsi qu’à enquête publique (article R. 541-23 du code de l’environnement).
Enfin, un rapport annuel relatif à la mise en œuvre du plan est effectué par l’autorité compétente (article R. 541-24 du code de l’environnement) et le plan fait l’objet d’une évaluation par cette même autorité au moins tous les six ans (article R. 541-26 du code de l’environnement).
Fanny Angevin
Elève-avocate
Cabinet Gossement avocats
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