En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets : consultation publique sur les cahiers des charges des éco-organismes de la filière des bateaux de plaisance ou de sport
Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a soumis, le 16 août 2023, à consultation du public le projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des bateaux de plaisance ou de sport (consultable ici).
Pour mémoire, un projet de décret relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de navires de plaisance ou de sport a été soumis à consultation du public du 10 juillet 2023 au 20 août 2023 inclus (consultable ici). Ce projet prévoit la modification des articles R. 543-297 et suivants du code de l’environnement relatifs à la filière des bateaux de plaisance ou de sport pour y intégrer notamment la gestion des déchets de bateaux de plaisance ou de sport abandonnés et des épaves.
Il convient de rappeler que la filière de responsabilité élargie des producteurs des bateaux de plaisance ou de sport est effective depuis 2019. Par arrêté du 21 février 2019 portant agrément d’un éco-organisme de la filière des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, l’éco-organisme APER (Association pour la Plaisance Eco-Responsable) a été agréé, jusqu’au 31 décembre 2023, pour pourvoir au traitement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport.
Le projet de cahier des charges des éco-organismes de la filière de responsabilité élargie des producteurs des bateaux de plaisance ou de sport comporte de nombreuses évolutions, en comparaison avec le précédent cahier des charges annexé à l’arrêté du 5 mai 2017.
I.Sur la prise en charge des obligations de collecte des bateaux de plaisance ou de sport par les éco-organismes
Pour mémoire, au cours de la première période d’agrément (2019-2023), l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics n’avait l’obligation de prendre en charge que les opérations de traitement des bateaux de plaisance ou de sport. Tant le projet de décret susmentionné que le projet de cahier des charges mettent désormais à la charge des éco-organismes agréés au titre de la filière des bateaux de plaisance ou de sport les opérations de transport de ces bateaux.
1.1. Sur l’introduction d’objectifs de collecte
Le cahier des charges, actuellement en vigueur pour la première période d’agrément (2019-2023), ne prévoyait que des objectifs de traitement des bateaux de plaisance ou de sport. Le projet de cahier des charges soumis à consultation publique fixe désormais des objectifs de collecte pour traitement entre 2024 et 2029 (cf. point 3.2.1. du projet de cahier des charges).
Il convient de relever que des objectifs de collecte pour traitement des bateaux de plaisance ou de sport en Outre-mer sont également prévus, l’une des ambitions de la filière pour cette nouvelle période d’agrément étant la gestion des déchets dans les territoires d’Outre-mer (cf. point 3.2.2. du projet de cahier des charges).
Lorsque ces objectifs de collecte pour traitement ne seront pas atteints, l’éco-organisme devra organiser, en lien avec les autorités portuaires et les exploitants des installations portuaires, des opérations de collecte événementielles dans les ports de plaisance (cf. point 3.2.4. du projet de cahier des charges).
1.2. Sur la prise en charge des coûts de transport
Le projet de cahier des charges laisse aux éco-organismes la possibilité de contribuer (« financier ») ou de pouvoir (« opérationnel ») au transport des bateaux de plaisance ou de sport, tandis que, s’agissant du traitement, les éco-organismes sont obligés de pourvoir à celui-ci (cf. points 4.2. et 4.3. du projet de cahier des charges).
Si le bateau de plaisance ou de sport à acheminer jusqu’à un centre de traitement est d’une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, le détenteur peut choisir de l’acheminer par ses propres moyens puis demander à l’éco-organisme de prendre en charge les coûts de transport (cf. point 4.2.1. du projet de cahier des charges).
En revanche, si le bateau de plaisance ou de sport à acheminer jusqu’à un centre de traitement est d’une longueur supérieure à 6 mètres, l’éco-organisme a l’obligation de pourvoir à son transport (cf. point 4.2.2. du projet de cahier des charges).
II.Sur la prise en charge des bateaux de plaisance ou de sport abandonnés et des épaves par les éco-organismes
Conformément aux termes des articles 62 et 72 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les producteurs – et par conséquent, les éco-organismes – ont désormais l’obligation de prendre en charge la gestion des déchets abandonnés, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations.
Le projet de cahier des charges prévoit que l’éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des bateaux de plaisance ou de sport abandonnés ou des épaves (cf. point 8 du projet de cahier des charges).
Il est également précisé que l’éco-organisme doit contribuer financièrement à la prise en charge des coûts des opérations préalables au transport des bateaux de plaisance ou de sport abandonnés et des épaves situés sur le domaine public auprès de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales, de l’Etat ou de son établissement public qui a supporté ces coûts (cf. point 4.1. du projet de cahier des charges).
La consultation publique est ouverte jusqu’au 8 septembre 2023 inclus.
Alexia Thomas
Avocate – Gossement Avocats
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