En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Déchets : précisions sur les modalités de mise en œuvre de l’exonération de TGAP pour les déchets issus d’un dépôt illégal (décret du 14 novembre 2019)
Publié au Journal Officiel du 16 novembre 2019, le décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l’application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes précise les modalités permettant aux installations de stockage ou de traitement thermique de bénéficier de l’exonération de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) s’agissant des réceptions de déchets issus d’un dépôt illégal.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, la TGAP ne s’applique pas aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et pour lesquels la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de les prendre en charge.
Notons cependant que l’article 24 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a renvoyé à un décret le soin de préciser les modalités d’application de cette exonération. Tel est l’objectif du présent décret.
En premier lieu, l’article 1er du décret propose une définition à la notion de « dépôt illégal de déchets ». Il s’agit donc d’un amoncellement de déchets ayant été abandonnés par une ou plusieurs personnes sur une ou plusieurs parcelles de terrain contiguës et qui ne peut être considéré comme une installation de stockage illégalement exploitée, au sens de la législation relative aux installations classées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret, sont concernés les dépôts illégaux de déchets qui présentent les caractéristiques suivantes :
La quantité de déchets estimée du dépôt est supérieure à 100 tonnes ;
La quantité de déchets estimée du dépôt est supérieure à 50 tonnes, après que l’ensemble des déchets issus de produits soumis à responsabilité élargie du producteur ou pouvant faire l’objet d’une valorisation aient été triés et retirés.
En troisième lieu, l’article 3 du décret précise les conditions dans lesquelles l’exonération de la TGAP s’applique.
De première part, cette exonération de TGAP nécessite qu’un procès-verbal de constat d’infraction soit dressé et mentionne les parcelles cadastrales où sont abandonnés les déchets, l’estimation du volume des déchets et l’absence d’identification du ou des auteur(s) du dépôt illégal à la date de la constatation.
De deuxième part, il convient pour la collectivité assurant la prise en charge du dépôt illégal du déchet de transmettre au préfet un dossier de demande de constatation de l’impossibilité d’identifier les producteurs et de l’incapacité technique de prise en charge des déchets.
Ce dossier doit notamment comporter le procès-verbal de constat d’infraction ainsi que, le cas échéant, l’engagement de la collectivité à réaliser l’opération de tri prévue à l’article 2.
De troisième part, le préfet dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour statuer sur la demande. Son arrêté doit notamment mentionner les parcelles cadastrales concernées, l’évaluation des quantités de déchets du dépôt ainsi que, le cas échéant, l’obligation de réaliser l’opération de tri mentionnée à l’article 2.
De dernière part, l’arrêté préfectoral pris est valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
En quatrième lieu, l’article 4 du décret précise que l’exonération s’applique aux tonnages de déchets abandonnés sur le territoire de la collectivité, repris dans l’arrêté préfectoral et réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique autorisée à les recevoir, et ce, uniquement durant la durée de validité de l’arrêté préfectoral.
Cet article 4 fixe également les modalités que doivent respecter les exploitants d’installation de stockage ou de traitement thermique :
Les déchets en provenance du dépôt illégal ne doivent pas être mélangés à d’autres déchets.
Les déchets doivent être pesés à l’entrée de l’installation de stockage ou de traitement thermique.
Les exploitants doivent tenir une comptabilité séparée des tonnages de déchets issus de dépôts illégaux réceptionnés dans leur installation, mentionnant la provenance de chaque apport de ces déchets.
En cinquième lieu, le décret indique que la collectivité est tenue de communiquer à l’exploitant, lors de la réception des déchets en provenance du dépôt illégal, l’arrêté préfectoral ou le dossier de demande avec la preuve de sa date de transmission au préfet lorsque ce dernier a donné tacitement son accord, ainsi que, le cas échéant, une attestation prouvant que l’opération de tri précédemment évoquée a bien été réalisée.
Il est en outre précisé que l’ensemble des documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.
En dernier lieu, l’article 4 du décret prévoit également l’hypothèse où la réception des déchets en installation de stockage ou de traitement thermique nécessite d’avoir lieu avant l’adoption de l’arrêté préfectoral. Dans ce cas, la collectivité dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception des déchets pour régulariser la situation et communiquer l’ensemble des pièces nécessaires à l’appui de sa demande.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : la définition par la loi de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation est conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 29 avril 2025, n°2025-879 DC)
Par une décision n°2025-879 DC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a, notamment, déclaré conforme à la Constitution l’article 23 de la loi "portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière,...
2 mai 2025 : conférence d’Arnaud Gossement à l’université de Lille sur « L’effet non-suspensif des recours en contentieux administratif, à l’aune de l’affaire de l’autoroute A69 »
Le vendredi 2 mai 2025 à 14h, Me Arnaud Gossement donnera, à l'université de Lille, une conférence intitulée : "Retour sur l'affaire de l'autoroute A69, l'effet non-suspensif de recours en contentieux administratif". Cette conférence sera animée par M. Pierre-Yves...
« Ne boudons pas les bonnes nouvelles » : nouvelle chronique d’Arnaud Gossement pour le journal La Croix
Arnaud Gossement est l’un des quatre experts membres du comité écologie du journal La Croix. Un comité mis en place pour accompagner la rédaction dans sa volonté de mieux traiter l’actualité des enjeux environnementaux. Dans ce cadre, Arnaud Gossement a publié ici une...
Transition énergétique : le Premier ministre confirme un changement de forme et de fond pour la prochaine feuille de route énergétique, qui sera adoptée par une loi
Ce lundi 28 avril 2025, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à une "déclaration sur la souveraineté énergétique de la France" qui a été suivie d'un débat sans vote, comme le prévoit l'article 50-1 de la Constitution. Un débat du même type sera...
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.