En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets : précisions sur les modalités de mise en œuvre de l’exonération de TGAP pour les déchets issus d’un dépôt illégal (décret du 14 novembre 2019)
Publié au Journal Officiel du 16 novembre 2019, le décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l’application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes précise les modalités permettant aux installations de stockage ou de traitement thermique de bénéficier de l’exonération de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) s’agissant des réceptions de déchets issus d’un dépôt illégal.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, la TGAP ne s’applique pas aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et pour lesquels la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de les prendre en charge.
Notons cependant que l’article 24 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a renvoyé à un décret le soin de préciser les modalités d’application de cette exonération. Tel est l’objectif du présent décret.
En premier lieu, l’article 1er du décret propose une définition à la notion de « dépôt illégal de déchets ». Il s’agit donc d’un amoncellement de déchets ayant été abandonnés par une ou plusieurs personnes sur une ou plusieurs parcelles de terrain contiguës et qui ne peut être considéré comme une installation de stockage illégalement exploitée, au sens de la législation relative aux installations classées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret, sont concernés les dépôts illégaux de déchets qui présentent les caractéristiques suivantes :
La quantité de déchets estimée du dépôt est supérieure à 100 tonnes ;
La quantité de déchets estimée du dépôt est supérieure à 50 tonnes, après que l’ensemble des déchets issus de produits soumis à responsabilité élargie du producteur ou pouvant faire l’objet d’une valorisation aient été triés et retirés.
En troisième lieu, l’article 3 du décret précise les conditions dans lesquelles l’exonération de la TGAP s’applique.
De première part, cette exonération de TGAP nécessite qu’un procès-verbal de constat d’infraction soit dressé et mentionne les parcelles cadastrales où sont abandonnés les déchets, l’estimation du volume des déchets et l’absence d’identification du ou des auteur(s) du dépôt illégal à la date de la constatation.
De deuxième part, il convient pour la collectivité assurant la prise en charge du dépôt illégal du déchet de transmettre au préfet un dossier de demande de constatation de l’impossibilité d’identifier les producteurs et de l’incapacité technique de prise en charge des déchets.
Ce dossier doit notamment comporter le procès-verbal de constat d’infraction ainsi que, le cas échéant, l’engagement de la collectivité à réaliser l’opération de tri prévue à l’article 2.
De troisième part, le préfet dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour statuer sur la demande. Son arrêté doit notamment mentionner les parcelles cadastrales concernées, l’évaluation des quantités de déchets du dépôt ainsi que, le cas échéant, l’obligation de réaliser l’opération de tri mentionnée à l’article 2.
De dernière part, l’arrêté préfectoral pris est valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
En quatrième lieu, l’article 4 du décret précise que l’exonération s’applique aux tonnages de déchets abandonnés sur le territoire de la collectivité, repris dans l’arrêté préfectoral et réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique autorisée à les recevoir, et ce, uniquement durant la durée de validité de l’arrêté préfectoral.
Cet article 4 fixe également les modalités que doivent respecter les exploitants d’installation de stockage ou de traitement thermique :
Les déchets en provenance du dépôt illégal ne doivent pas être mélangés à d’autres déchets.
Les déchets doivent être pesés à l’entrée de l’installation de stockage ou de traitement thermique.
Les exploitants doivent tenir une comptabilité séparée des tonnages de déchets issus de dépôts illégaux réceptionnés dans leur installation, mentionnant la provenance de chaque apport de ces déchets.
En cinquième lieu, le décret indique que la collectivité est tenue de communiquer à l’exploitant, lors de la réception des déchets en provenance du dépôt illégal, l’arrêté préfectoral ou le dossier de demande avec la preuve de sa date de transmission au préfet lorsque ce dernier a donné tacitement son accord, ainsi que, le cas échéant, une attestation prouvant que l’opération de tri précédemment évoquée a bien été réalisée.
Il est en outre précisé que l’ensemble des documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.
En dernier lieu, l’article 4 du décret prévoit également l’hypothèse où la réception des déchets en installation de stockage ou de traitement thermique nécessite d’avoir lieu avant l’adoption de l’arrêté préfectoral. Dans ce cas, la collectivité dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception des déchets pour régulariser la situation et communiquer l’ensemble des pièces nécessaires à l’appui de sa demande.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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