En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Comités régionaux de l’énergie : le décret n°2023-35 du 27 janvier 2023 précise leur rôle et leur composition

Fév 1, 2023 | Droit de l'Environnement

La loi « climat et résilience » du 22 août 2021 a créé les « comités régionaux de l’énergie ». Le décret n°2023-35 du 27 janvier 2023 en précise le rôle et la composition. Ces comités doivent contribuer à la définition et à la mise en œuvre des politiques énergétiques régionales. Une mission d’autant plus importante que la future loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables prévoit leur consultation sur la cartographie des zones d’accélération. Commentaire.

L’article 83 (V) de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, a créé, dans chaque région située en métropole, un « comité régional de l’énergie ». Le décret n° 2023-35 du 27 janvier 2023 relatif aux comités régionaux de l’énergie a été pris pour l’application de cette disposition, codifiée à l’article L.141-5-2 du code de l’énergie.

I. Une mission de concertation et de planification
Aux termes de cet article article 83 (V) de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, le comité régional de l’énergie a un double objet : de concertation et de planification. Il doit favoriser la concertation sur les politiques régionaux de l’énergie et contribuer à la définition puis à la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération. 
Plus précisément, le comité régional de l’énergie :
  • est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région.
  • est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222-1 du code de l’environnement.

L’article 2 du décret n° 2023-35 du 27 janvier 2023 relatif aux comités régionaux de l’énergie apporte les précisions suivantes quant à la mission du comité régional de l’énergie, à l’article D. 141-2-1 du code de l’énergie. Ce comité est chargé, de manière générale, ,de « favoriser la concertation sur les questions relatives à l’énergie, au sein de chaque région » : 

« Le comité régional de l’énergie prévu par l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de chaque région située sur le territoire métropolitain continental. (…) »

II. Un pouvoir d’avis et de proposition

Aux termes de l’article L.141-5-2 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de l’article 83 (V) de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 précitée, le comité régional de l’énergie peut : 

  • débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région.
  • élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région 

Sur ce deuxième point, la procédure est la suivante : 

  • Le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional de l’énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs de développement des énergies renouvelables de la région, en vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie. 
  • A l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.

A noter : l’article 3 du projet de loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, actuellement en dernière lecture au Sénat, prévoit que le comité régional est saisi pour avis, par le référent préfectoral, de la cartographie des zones d’accélération.

Une cartographie dont devra ensuite tenir compte le comité régional de l’énergie dans l’élaboration de sa proposition relative aux objectifs de développement des énergies renouvelables de la région. La rédaction du dernier alinéa du 1 de l’article L.141-5-2 du code de l’énergie pourrait être ainsi modifiée, à la suite de la promulgation de la future loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables :
« Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou l’organe en tenant lieu tient compte des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141-5-3 du présent code.« 
L’article 2 du décret n° 2023-35 du 27 janvier 2023 relatif aux comités régionaux de l’énergie apporte les précisions suivantes quant aux attributions du comité régional de l’énergie, à l’article  D. 141-2-1 du code de l’énergie : 

1° Il propose au ministre chargé de l’énergie des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération pour la chaleur et le froid, l’électricité et le gaz de la région dans les conditions prévues à l’article L. 141-5-2. Pour l’élaboration de la proposition, le comité prend en compte les capacités de production existantes et en projet et s’appuie notamment sur des études de potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération régionaux mobilisables jointes à la proposition ;

2° Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Ile-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ;

3° Il rend un avis sur l’évolution du développement des énergies renouvelables et de récupération dans la région, en vue de l’atteinte des objectifs prévus à l’article L. 141-5-1, sur la base d’un bilan des indicateurs de suivi prévu au deuxième alinéa de l’article L. 141-5-1 présenté chaque année par le président du conseil régional et le préfet de région ;

4° Il peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région.
Les avis et propositions du comité sont rendus publics.

III. La composition du comité régional de l’énergie
L’article L.141-5-2 du code de l’énergie précise que le comité régional de l’énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l’Etat dans la région. Il précise en outre que ce comité « associe les communes ou groupements de communes, les départements, les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés. »
L’article 2 du décret n° 2023-35 du 27 janvier 2023 relatif aux comités régionaux de l’énergie créé un nouvel article D. 141-2-3 au sein du code de l’énergie qui comporte les précisions suivantes quant à leur composition et à la désignation des membres : 
« I.-Le comité régional de l’énergie, composé au plus de quarante-cinq membres, comprend, outre le préfet de région et le président du conseil régional :

1° Un collège de représentants de l’Etat et de ses établissements publics, désignés par le préfet de région ;
2° Un collège de représentants de la région, désignés par le président du conseil régional ;
3° Un collège de représentants des départements, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, désignés sur proposition d’associations représentatives d’élus territoriaux ou des collectivités intéressées, des syndicats mixtes et des autorités organisatrices de la distribution publique d’énergie mentionnées aux articles L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
4° Un collège de représentants des entreprises et de l’activité économique du secteur de l’énergie dans la région comprenant des représentants de producteurs notamment d’énergies renouvelables, des représentants des personnels des entreprises du secteur de l’énergie, de consommateurs, des gestionnaires des réseaux publics de distribution, et des gestionnaires des réseaux publics de transport d’énergie ;
5° Un collège de représentants d’organisations de la société civile actives dans le domaine de l’énergie et du climat et d’associations agréées pour la protection de l’environnement, d’associations de consommateurs particuliers et de personnalités qualifiées
. »

La durée des membres des comités régionaux de l’énergie est, en principe, de six ans, renouvelable.
Arnaud Gossement
Avocat – professeur associé à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

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Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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