En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Dérogation espèces protégées : vers une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) plus souvent admise ? (projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables)
L’avant-projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables propose de prévoir que les projets d’installation de production d’électricité et de gaz à partir de sources renouvelables, qui nécessitent une dérogation « espèces protégées », répondent – à certaines conditions qui seraient fixées par décret – à une raison impérative d’intérêt public majeur (« RIIPM »). Présentation.
Pour mémoire, l’article L. 411-1 du code de l’environnement interdit de porter atteinte aux espèces protégées. La liste de ces espèces est fixée par arrêté (cf. arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés, arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés, arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés et arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles).
Par dérogation, l’article L. 411-2 du code de l’environnement prévoit que l’autorité administrative peut délivrer des dérogations aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées pour permettre la réalisation de projets. La délivrance d’une telle dérogation est soumise à la réunion de trois conditions cumulatives. Ces conditions sont les suivantes :
1.Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à la réalisation du projet ;
2.La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
3.Et enfin, le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.
La dernière condition relative à la raison impérative d’intérêt public majeur est appréciée au cas par cas (cf. par ex. : CE, 29 juillet 2022, n°443420, CE, 10 mars 2022, n° 439784, CE, 24 juillet 2019, n° 414353, commentée).
Dans l’optique de renforcer l’indépendance énergétique de la France et notamment de réduire le temps pour développer des projets d’énergie renouvelable (énergie éolienne, énergie solaire photovoltaïque, etc.), l’avant-projet de loi propose d’insérer un article L. 411-2-1 dans le code de l’environnement qui prévoit que les projets d’énergie renouvelables répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur et ce, sous certaines conditions.
Ces projets devront en effet satisfaire à des « conditions techniques », notamment en ce qui concerne leur puissance et le type de ressources renouvelables, qui seraient fixées par décret pris en Conseil d’Etat. Ce décret prendrait en compte la programmation pluriannuelle de l’énergie, et notamment les volets de la programmation relatifs à la sécurité d’approvisionnement et au développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération.
L’avant-projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables propose ainsi de mettre en place des critères réglementaires permettant de caractériser la raison impérative d’intérêt public majeur, qui est aujourd’hui une condition appréciée in concreto.
Cette nouvelle mesure serait exceptionnelle et transitoire (cf. intitulé du titre de l’avant-projet de loi dans lequel la mesure s’insère). Elle présenterait donc en principe un caractère temporaire. L’avant-projet de loi ne précise toutefois pas la durée d’application de cette mesure, qui entrerait en vigueur à la promulgation de la loi et du décret d’application.
Il convient de souligner que l’avant- projet de loi ne vise pas les deux autres conditions précitées de la délivrance d’une dérogation « espèces protégées » portant sur l’absence d’autre solution satisfaisante et l’absence de nuisance au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Les projets d’énergie renouvelable ne pourraient donc pas être réalisés s’ils ne réunissent pas ces deux autres conditions.
Morgane Issenmann
Avocate
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