Dérogation espèces protégées : publication du décret relatif aux conditions requises pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire, en zone non interconnectée, soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (Décret n°2024-899 du 4 octobre 2024)

Oct 7, 2024 | Environnement

Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 6 octobre 2024, le décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l’application de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce décret précise quelles sont les conditions à réunir pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire, en ZNI, soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. Présentation
I. La création du régime de présomption de la raison impérative d’intérêt public majeur

Pour mémoire, L’article L.411-1 du code de l’environnement définit une interdiction de principe de toute destruction d’espèces protégées et de leurs habitats.
L’article L.411-2 du code de l’environnement permet de déroger à cette interdiction de principe à trois conditions cumulatives : absence de « solution alternative satisfaisante » ; absence de nuisance pour le « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » ; justification de la dérogation par l’un des cinq motifs énumérés au nombre desquels figure « c) (…) l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou (pour) d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et (pour) des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement« 
Il importe de souligner que la condition relative à la raison impérative d’intérêt public majeure n’est que l’une des trois conditions à réunir pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire puisse bénéficier d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
 
L’article 19 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a pour objet de faciliter la preuve, par le porteur de projet, de la satisfaction de la première de ces trois conditions. Un projet de production d’énergie renouvelable peut être réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur s’il remplit des critères fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les deux décrets suivants ont été publiés en application de cet article 19 :
– Le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et de l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 (cf. notre commentaire).
– Le décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l’application de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
II. Les conditions à réunir pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, sur le territoire métropolitain continental
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 30 décembre 2023, le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L.211-2-1 du code de l’énergie et de l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023. Ce décret précise les conditions qu’un projet de production d’énergie renouvelable doit remplir pour être réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur
Pour chaque catégorie de projets de production d’énergie renouvelable, le décret prévoit deux conditions à réunir pour bénéficier de la présomption relative à la première des trois conditions à réunir pour obtenir une dérogation espèces protégées :
a) le projet considéré doit dépasser un seuil plancher de puissance installée prévisionnelle.

b) l’objectif plafond de développement de cette source d’énergie, tel que défini par le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie ne doit pas avoir été dépassé.

Les seuils planchers pour chaque type de source d’énergie renouvelable (sur le territoire métropolitain continental) sont les suivants :

– production d’énergie solaire photovoltaïque : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 MWc.

– production d’énergie solaire thermique : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 MW.

– production d’énergie éolienne terrestre : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 9 MW.

– production de biogaz issu de méthanisation : la production annuelle prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 12 GWh PCS/an.

– production hydroélectrique : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure à (et non 3 MW)

III. Les conditions à réunir pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Par un décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l’application de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Gouvernement a défini les les conditions à réunir pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire, en ZNI, soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Pour chaque catégorie de projets de production d’énergie renouvelable, le décret prévoit (article R.211-7 du code de l’énergie) deux conditions à réunir pour bénéficier de la présomption relative à la première des trois conditions à réunir pour obtenir une dérogation espèces protégées :

a) le projet considéré doit dépasser un seuil plancher de puissance installée prévisionnelle.

b) l’objectif plafond de développement de cette source d’énergie, tel que défini par le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie ne doit pas avoir été dépassé.

Les seuils planchers pour chaque type de source d’énergie renouvelable (pour les collectivités précitées et à l’exception de Wallis-et-Futuna) sont les suivants :

– production d’énergie solaire photovoltaïque : La puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt crête

– production d’énergie solaire thermique : la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt

– production d’énergie éolienne terrestre : la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 7 MW

– production de biogaz issu de méthanisation : la production annuelle prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an

– production hydroélectrique : la puissance maximale brute prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts ;

– Transfert d’énergie par pompage : la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

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