En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Dérogation espèces protégées : publication du décret relatif aux conditions requises pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire, en zone non interconnectée, soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (Décret n°2024-899 du 4 octobre 2024)
b) l’objectif plafond de développement de cette source d’énergie, tel que défini par le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie ne doit pas avoir été dépassé.
Les seuils planchers pour chaque type de source d’énergie renouvelable (sur le territoire métropolitain continental) sont les suivants :
– production d’énergie solaire photovoltaïque : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 MWc.
– production d’énergie solaire thermique : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 MW.
– production d’énergie éolienne terrestre : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 9 MW.
– production de biogaz issu de méthanisation : la production annuelle prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 12 GWh PCS/an.
– production hydroélectrique : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure à 1 (et non 3 MW)
III. Les conditions à réunir pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Par un décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l’application de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Gouvernement a défini les les conditions à réunir pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire, en ZNI, soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Pour chaque catégorie de projets de production d’énergie renouvelable, le décret prévoit (article R.211-7 du code de l’énergie) deux conditions à réunir pour bénéficier de la présomption relative à la première des trois conditions à réunir pour obtenir une dérogation espèces protégées :
a) le projet considéré doit dépasser un seuil plancher de puissance installée prévisionnelle.
b) l’objectif plafond de développement de cette source d’énergie, tel que défini par le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie ne doit pas avoir été dépassé.
Les seuils planchers pour chaque type de source d’énergie renouvelable (pour les collectivités précitées et à l’exception de Wallis-et-Futuna) sont les suivants :
– production d’énergie solaire photovoltaïque : La puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt crête
– production d’énergie solaire thermique : la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt
– production d’énergie éolienne terrestre : la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 7 MW
– production de biogaz issu de méthanisation : la production annuelle prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an
– production hydroélectrique : la puissance maximale brute prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts ;
– Transfert d’énergie par pompage : la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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