Domanialité publique : l’exploitation de l’image du château de Chambord ne caractérise pas nécessairement un usage privatif du domaine public (Conseil d’Etat)

Avr 18, 2018 | Droit de l'Environnement

Par arrêt du 13 avril 2018, n°397047, publié au Recueil, le Conseil d’Etat a apporté d’utiles précisions résultant de l’utilisation de l’image d’un bien qui relève du domaine public.

Dans cette affaire, une société X avait réalisé des photographies d’un produit de sa marque en utilisant l’image du château de Chambord, appartenant au domaine public de l’Etat.

Considérant qu’il s’agissait, en l’occurrence, d’une utilisation privative du domaine public, le directeur de l’établissement public du domaine national de Chambord a transmis à la société d’abord, deux états de somme qu’il estimait dues à ce titre, puis deux titres exécutoires pour en assurer le recouvrement.

La société X a alors saisi la juridiction administrative d’un recours en annulation des titres exécutoires.

Les titres exécutoires ont été annulés par le Tribunal administratif d’Orléans, dont le jugement a été confirmé en appel. L’établissement public du domaine national de Chambord se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi pour les motifs suivants.

En premier lieu, le Conseil d’Etat précise, tout d’abord, que l’ « image » d’un bien public ne relève pas des biens et droits mentionnés à l’article 1er du code de la propriété des personnes publiques, dès l’instant où les personnes publiques ne disposent pas d’un « droit exclusif » sur une telle image.

En deuxième lieu, en application des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la Haute juridiction juge que si une personne publique est fondée à demander le paiement d’une indemnité en cas d’occupation ou d’utilisation privative irrégulière du domaine public – dans l’hypothèse où le contrevenant n’est pas titulaire de l’autorisation requise -, il en va autrement lorsque l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne dépasse pas les limites d’un « droit d’usage [dudit domaine public] appartenant à tous, laquelle n’est soumise à aucune autorisation, et ne peut par suite, être assujettie au paiement d’une redevance. »

En l’occurrence, il a été jugé que si la prise de vue d’un bien appartenant au domaine public est susceptible d’impliquer une occupation ou une utilisation qui excède le droit d’usage appartenant à tous, le Conseil d’Etat considère qu’une telle opération ne « caractérise pas, en elle-même, un usage privatif du domaine public ».

Le juge administratif distingue ainsi l’occupation ou l’utilisation du domaine qui excède le droit d’usage appartenant à tous, de l’occupation ou l’utilisation privative de ce même domaine. On en conviendra, la distinction est particulièrement subtile.

Or, le Conseil d’Etat impose la réunion de ces deux critères pour caractériser une occupation ou utilisation privative irrégulière du domaine public, susceptible de conduire au versement d’une indemnité au profit de la personne publique, gestionnaire dudit domaine public.

En troisième lieu, l’arrêt précise, en outre, que l’utilisation à des fins commerciales de l’image d’un tel bien ne « saurait être assimilée à une utilisation privative du domaine public ».

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi et confirme ainsi les décisions rendues par les juges du fond.

En dernier lieu, l’arrêt ici commenté précise, cependant, que depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 621-42 du code du patrimoine, issu de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les gestionnaires des domaines nationaux peuvent désormais soumettre à autorisation préalable l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent ces domaines.

Emma Babin

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

Responsable du bureau de Rennes

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