En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Domanialité publique : l’exploitation de l’image du château de Chambord ne caractérise pas nécessairement un usage privatif du domaine public (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 13 avril 2018, n°397047, publié au Recueil, le Conseil d’Etat a apporté d’utiles précisions résultant de l’utilisation de l’image d’un bien qui relève du domaine public.
Dans cette affaire, une société X avait réalisé des photographies d’un produit de sa marque en utilisant l’image du château de Chambord, appartenant au domaine public de l’Etat.
Considérant qu’il s’agissait, en l’occurrence, d’une utilisation privative du domaine public, le directeur de l’établissement public du domaine national de Chambord a transmis à la société d’abord, deux états de somme qu’il estimait dues à ce titre, puis deux titres exécutoires pour en assurer le recouvrement.
La société X a alors saisi la juridiction administrative d’un recours en annulation des titres exécutoires.
Les titres exécutoires ont été annulés par le Tribunal administratif d’Orléans, dont le jugement a été confirmé en appel. L’établissement public du domaine national de Chambord se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi pour les motifs suivants.
En premier lieu, le Conseil d’Etat précise, tout d’abord, que l’ « image » d’un bien public ne relève pas des biens et droits mentionnés à l’article 1er du code de la propriété des personnes publiques, dès l’instant où les personnes publiques ne disposent pas d’un « droit exclusif » sur une telle image.
En deuxième lieu, en application des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la Haute juridiction juge que si une personne publique est fondée à demander le paiement d’une indemnité en cas d’occupation ou d’utilisation privative irrégulière du domaine public – dans l’hypothèse où le contrevenant n’est pas titulaire de l’autorisation requise -, il en va autrement lorsque l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne dépasse pas les limites d’un « droit d’usage [dudit domaine public] appartenant à tous, laquelle n’est soumise à aucune autorisation, et ne peut par suite, être assujettie au paiement d’une redevance. »
En l’occurrence, il a été jugé que si la prise de vue d’un bien appartenant au domaine public est susceptible d’impliquer une occupation ou une utilisation qui excède le droit d’usage appartenant à tous, le Conseil d’Etat considère qu’une telle opération ne « caractérise pas, en elle-même, un usage privatif du domaine public ».
Le juge administratif distingue ainsi l’occupation ou l’utilisation du domaine qui excède le droit d’usage appartenant à tous, de l’occupation ou l’utilisation privative de ce même domaine. On en conviendra, la distinction est particulièrement subtile.
Or, le Conseil d’Etat impose la réunion de ces deux critères pour caractériser une occupation ou utilisation privative irrégulière du domaine public, susceptible de conduire au versement d’une indemnité au profit de la personne publique, gestionnaire dudit domaine public.
En troisième lieu, l’arrêt précise, en outre, que l’utilisation à des fins commerciales de l’image d’un tel bien ne « saurait être assimilée à une utilisation privative du domaine public ».
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi et confirme ainsi les décisions rendues par les juges du fond.
En dernier lieu, l’arrêt ici commenté précise, cependant, que depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 621-42 du code du patrimoine, issu de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les gestionnaires des domaines nationaux peuvent désormais soumettre à autorisation préalable l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent ces domaines.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Responsable du bureau de Rennes
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Responsabilité élargie du producteur : le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 sur les données des filières REP est en consultation publique
La ministre chargée de la transition écologique a soumis à consultation publique, jusqu’au 22 janvier 2026, le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie du producteur. Présentation. Résumé Selon...
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
Le 1er janvier 2026, a été publié au Journal officiel, le décret relatif au mécanisme de capacité institué pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Pour rappel, le mécanisme de capacité a été créé pour garantir le maintien en fonctionnement de capacités...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : publication de l’arrêté du 21 décembre 2025 relatif à la mise en œuvre de la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
L’arrêté du 21 décembre 2025 relatif à la mise en œuvre de la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au Journal officiel de la République française du 24 décembre 2025. Cet arrêté complète le cadre réglementaire de la sixième...
Dérogation espèces protégées : l’administration n’est pas tenue de vérifier la fiabilité d’un dispositif anticollision prescrit par le juge administratif ou d’exiger le dépôt d’une demande de dérogation (Conseil d’Etat, 22 décembre 2025, n°497091 et 492940)
Par deux décisions rendues ce 22 décembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté d'importantes précisions relatives à la procédure d'autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. En premier lieu, la Haute juridiction administrative a jugé que...
Dérogation espèces protégées : le préfet doit mettre en demeure, à tout moment, l’exploitant d’une ICPE de régulariser sa situation (CE, 16 décembre 2025, n°494931)
Par une décision n°494931 rendue ce 16 décembre 2025, le Conseil d'Etat a jugé que le préfet doit mettre en demeure l'exploitant d'une installation classée (ici un parc éolien) de déposer une demande de dérogation espèces protégées lorsque les conditions sont réunies....
Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)
En cette année du vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement, la Cour de cassation vient, pour la deuxième fois (cf. notre commentaire) d'en faire application. Mais d'une manière qui peut apparaître surprenante. Par un arrêt rendu ce 13 novembre 2025, la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






