En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Eau : adoption par le Parlement européen de la proposition de règlement visant à faciliter la réutilisation de l’eau pour l’irrigation agricole
Dans son communiqué de presse en date du 12 février 2019, le Parlement européen a indiqué avoir adopté une proposition de règlement définissant des normes minimales de qualité pour l’eau recyclée afin que celle-ci puisse être utilisée pour l’irrigation agricole.
Par 588 voix contre 23 et 66 abstentions, les députés européens ont adopté la proposition de règlement relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau, le 12 février 2019.
Le Conseil de l’Union européenne devra par la suite arrêter sa propre position.
I. Contexte
Conformément à son plan d’action en faveur de l’économie circulaire publié le 2 décembre 2015, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau, le 28 mai 2018.
Il ressort de ce texte que la réutilisation d’eaux usées a une moindre incidence sur l’environnement que d’autres méthodes d’approvisionnement en eau, telles que la désalinisation. Cependant, une telle pratique reste marginale au sein de l’Union en raison de l’absence de normes environnementales communes.
Par conséquent, la proposition a pour ambition d’harmoniser, au niveau de l’Union, les normes environnementales en matière d’hygiène alimentaire des produits agricoles irrigués avec de l’eau de récupération.
II. Contenu
En premier lieu, s’agissant des objectifs, ce règlement vise à garantir une réutilisation des eaux usées traitées sans danger, remédier à la rareté de la ressource en eau et contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. A cette fin, sont établies dans cette proposition :
– Les exigences minimales de qualité et de surveillance de l’eau ;
– Les tâches essentielles de gestion des risques.
En deuxième lieu, s’agissant du champ d’application, ce règlement s’applique à l’eau de récupération destinée à un usage agricole. Cet usage est spécifié dans l’annexe I du règlement (disponible ici, en anglais).
En troisième lieu, s’agissant des exploitants des stations de récupération, des obligations leurs sont imposées.
De première part, ils devront garantir que l’eau de récupération soit conforme aux exigences minimales de qualité de l’eau (définies à l’annexe I du règlement) ainsi qu’à toute condition supplémentaire fixée par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné.
De deuxième part, ils seront tenus d’élaborer un plan de gestion des risques liés à la réutilisation l’eau. Ce plan devra comprendre- en plus des exigences minimales – les exigences supplémentaires nécessaires pour atténuer davantage les risques.
Notons que la gestion des risques devra être assurée par l’exploitant de la station de récupération en concertation avec :
– L’exploitant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui alimentent en eau une station de récupération, s’il diffère de l’exploitant de la station de récupération ;
– Les utilisateurs finals ;
– Toute autre partie que l’exploitant de la station de récupération juge utile de consulter.
En quatrième lieu, s’agissant de l’utilisation de l’eau recyclée, sa fourniture nécessite une autorisation.
De première part, une demande d’autorisation devra être adressée à l’exploitant de la station de récupération. Ce dernier la transmettra ensuite à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel la station est exploitée.
Le contenu d’une telle demande est détaillé à l’article 5 de la proposition de règlement.
De deuxième part, dans le cadre de l’octroi de l’autorisation, il incombera à l’autorité compétente de déterminer notamment :
– Les conditions relatives aux exigences minimales de qualité de l’eau et de surveillance ;
– Les conditions liées aux exigences supplémentaires proposées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau ;
– Toute autre condition nécessaire pour atténuer les risques inacceptables pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.
Relevons que l’autorisation devra être réexaminée au minimum une fois tous les cinq ans.
III. Droit français
Il convient de préciser qu’en droit français, la réutilisation des eaux usagées à des fins agronomiques ou agricoles est prévue par l’article R. 211-23 du code de l’environnement aux termes duquel :
» Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d’emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l’environnement.
Les conditions d’épuration et les modalités d’irrigation ou d’arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en œuvre, sont définis, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de la mission interministérielle de l’eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture. «
Un arrêté du 2 août 2010 modifié par un arrêté du 25 juin 2014 fixe les prescriptions sanitaires et techniques applicables à l’utilisation d’eaux usées traitées, pour l’arrosage ou l’irrigation. Ces prescriptions s’adressent aux maîtres d’ouvrage et aux exploitants des stations de traitement des eaux usées et des systèmes d’irrigation.
Le règlement permettra toutefois d’homogénéiser, au niveau de l’Union, le cadre applicable à la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation agricole.
Isabelle Michel
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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