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📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
[communiqué] Hydroélectricité : le cabinet obtient une décision importante devant le Conseil d’Etat (arrêt du 16 novembre 2016)
La Fédération Electricité Autonome Française, conseillée par le cabinet Gossement Avocats, a obtenu l’annulation partielle de l’arrêté du 15 septembre 2015 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration, en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
L’arrêt peut être consulté ici : Conseil d’Etat, 16 novembre 2016, Fédération Electricité Autonome Française et Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins et autre, n°394802 et 394878.
Par arrêt du 16 novembre 2016, le Conseil d’Etat a annulé l’article 2 de l’arrêté du 15 septembre 2015. Cet article précisait que certaines modifications affectant les installations ou ouvrages hydrauliques devaient conduire au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation par l’exploitant.
La Fédération Electricité Autonome Française a, dans ses écritures, soutenu d’une part, que cet article était illégal car contraire à l’article R. 214-18 du code de l’environnement, qui prévoit que le préfet apprécie, au cas par cas, si les modifications requièrent ou non, le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation. Il a été soutenu d’autre part, qu’en toute hypothèse, l’article R. 214-18 du code de l’environnement ne donne pas compétence au ministre en charge de l’environnement, pour définir des catégories de modifications susceptibles de justifier la présentation d’une nouvelle demande d’autorisation.
Conformément aux conclusions du Rapporteur Public, Monsieur Xavier de Lesquen, le Conseil d’Etat a annulé l’article 2 de l’arrêté entrepris, au motif que :
« les requérants sont par suite fondés à soutenir qu’en définissant des catégories de modifications qui impliquent nécessairement que l’exploitant présente une nouvelle demande d’autorisation, les dispositions en cause, qui sont divisibles des autres dispositions de l’arrêté attaqué, méconnaissent les dispositions de l’article R. 214-18 ; ».
La disposition annulée de l’arrêté du 15 septembre 2015 devra par conséquent faire l’objet d’une nouvelle rédaction conforme au droit en vigueur.
Ce dossier était instruit par Me Gossement et Me Babin.
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