En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[communiqué] Hydroélectricité : le cabinet obtient une décision importante devant le Conseil d’Etat (arrêt du 16 novembre 2016)
La Fédération Electricité Autonome Française, conseillée par le cabinet Gossement Avocats, a obtenu l’annulation partielle de l’arrêté du 15 septembre 2015 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration, en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
L’arrêt peut être consulté ici : Conseil d’Etat, 16 novembre 2016, Fédération Electricité Autonome Française et Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins et autre, n°394802 et 394878.
Par arrêt du 16 novembre 2016, le Conseil d’Etat a annulé l’article 2 de l’arrêté du 15 septembre 2015. Cet article précisait que certaines modifications affectant les installations ou ouvrages hydrauliques devaient conduire au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation par l’exploitant.
La Fédération Electricité Autonome Française a, dans ses écritures, soutenu d’une part, que cet article était illégal car contraire à l’article R. 214-18 du code de l’environnement, qui prévoit que le préfet apprécie, au cas par cas, si les modifications requièrent ou non, le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation. Il a été soutenu d’autre part, qu’en toute hypothèse, l’article R. 214-18 du code de l’environnement ne donne pas compétence au ministre en charge de l’environnement, pour définir des catégories de modifications susceptibles de justifier la présentation d’une nouvelle demande d’autorisation.
Conformément aux conclusions du Rapporteur Public, Monsieur Xavier de Lesquen, le Conseil d’Etat a annulé l’article 2 de l’arrêté entrepris, au motif que :
« les requérants sont par suite fondés à soutenir qu’en définissant des catégories de modifications qui impliquent nécessairement que l’exploitant présente une nouvelle demande d’autorisation, les dispositions en cause, qui sont divisibles des autres dispositions de l’arrêté attaqué, méconnaissent les dispositions de l’article R. 214-18 ; ».
La disposition annulée de l’arrêté du 15 septembre 2015 devra par conséquent faire l’objet d’une nouvelle rédaction conforme au droit en vigueur.
Ce dossier était instruit par Me Gossement et Me Babin.
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