En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
[communiqué] Hydroélectricité : le cabinet obtient une décision importante devant le Conseil d’Etat (arrêt du 16 novembre 2016)
La Fédération Electricité Autonome Française, conseillée par le cabinet Gossement Avocats, a obtenu l’annulation partielle de l’arrêté du 15 septembre 2015 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration, en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
L’arrêt peut être consulté ici : Conseil d’Etat, 16 novembre 2016, Fédération Electricité Autonome Française et Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins et autre, n°394802 et 394878.
Par arrêt du 16 novembre 2016, le Conseil d’Etat a annulé l’article 2 de l’arrêté du 15 septembre 2015. Cet article précisait que certaines modifications affectant les installations ou ouvrages hydrauliques devaient conduire au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation par l’exploitant.
La Fédération Electricité Autonome Française a, dans ses écritures, soutenu d’une part, que cet article était illégal car contraire à l’article R. 214-18 du code de l’environnement, qui prévoit que le préfet apprécie, au cas par cas, si les modifications requièrent ou non, le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation. Il a été soutenu d’autre part, qu’en toute hypothèse, l’article R. 214-18 du code de l’environnement ne donne pas compétence au ministre en charge de l’environnement, pour définir des catégories de modifications susceptibles de justifier la présentation d’une nouvelle demande d’autorisation.
Conformément aux conclusions du Rapporteur Public, Monsieur Xavier de Lesquen, le Conseil d’Etat a annulé l’article 2 de l’arrêté entrepris, au motif que :
« les requérants sont par suite fondés à soutenir qu’en définissant des catégories de modifications qui impliquent nécessairement que l’exploitant présente une nouvelle demande d’autorisation, les dispositions en cause, qui sont divisibles des autres dispositions de l’arrêté attaqué, méconnaissent les dispositions de l’article R. 214-18 ; ».
La disposition annulée de l’arrêté du 15 septembre 2015 devra par conséquent faire l’objet d’une nouvelle rédaction conforme au droit en vigueur.
Ce dossier était instruit par Me Gossement et Me Babin.
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