En bref
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Economie circulaire : focus sur l’obligation de reprise des produits usagés par les distributeurs (projet de décret portant réforme de la REP)
Le Ministère de la transition écologique et solidaire a ouvert une consultation publique entre le 8 et le 29 juillet 2020, sur le projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs. Cette réforme est prévue par les articles 62 et 76 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Résumé
Ce projet de décret crée notamment les articles R. 541-158 à R. 151-166 du code de l’environnement, relatifs aux modalités de reprise de certains produits usagés par le distributeur. Il prévoit principalement :
- Détendre la liste des produits concernés, initialement limitée aux équipements électriques et électroniques ;
- De fixer les seuils de surface de vente et le chiffre d’affaire à compter desquels l’obligation de reprise s’impose ;
- De définir les lieux de la reprise ;
- D’introduire une obligation d’information du distributeur auprès de l’utilisateur final ;
- De créer des sanctions pénales en cas de méconnaissances de ce dispositif.
Contenu
Sur l’obligation de reprise incombant aux distributeurs
L’article L. 541-10-8 du code de l’environnement prévoit une obligation de reprise à l’égard des distributeurs de certains produits :
« I.-Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l’utilisateur final se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.
A cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation aux distributeurs de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d’un point de collecte de proximité lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.
II.-Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant d’un régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type. »
Autrement dit, il existe deux types d’obligation de reprise.
De première part, le distributeur peut devoir reprendre gratuitement un produit usagé lors de l’achat, par l’utilisateur final, d’un produit neuf. Il s’agit d’une reprise dite « 1 pour 1 ».
De deuxième part, le distributeur peut être obligé de récupérer gratuitement un produit usagé, correspondant à la catégorie de produit qu’il vend, sans aucune contrepartie. Il s’agit d’une reprise dite « 1 pour 0 »
Sur les catégories de produits soumis à l’obligation de reprise
L’article L. 541-10-8 V du code de l’environnement liste les catégories de produits soumis à ladite obligation.
A ce jour, cette obligation vaut pour les équipements électriques et électroniques (EEE), qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels.
A compter du 1er janvier 2022, elle vaudra pour :
- Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ;
- Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et les éléments de décoration textile ;
- Les cartouches de gaz combustible à usage unique.
A compter du 1er janvier 2023, cette obligation sera valable pour les jouets, les articles de sports, les articles de bricolage et de jardin.
Sur les seuils de surface de vente ou le chiffre d’affaire annuel à compter desquels l’obligation de reprise s’impose
Le décret commenté crée l’article R. 541-160 du code de l’environnement indiquant le seuil de surface de vente ou le chiffre d’affaires annuel à compter desquels l’obligation de reprise s’applique.
En premier lieu, s’agissant des EEE, la reprise « 1 pour 1 » s’applique sans seuil. La reprise « 1 pour 0 » s’impose aux distributeurs disposant d’une surface de vente, consacrée à ces produits, d’au moins 400 m2.
En deuxième lieu, s’agissant des produits chimiques, les deux types de reprises s’imposent aux distributeurs lorsque la surface de vente qui leur est destinée est d’au moins 200 m2. Lorsque ces produits sont proposés à la vente en livraison, la reprise « 1 pour 1 » vaut lorsque le chiffre d’affaire annuel associé du distributeur est supérieur à 100 000 euros.
Cependant, les produits pyrotechniques et les extincteurs doivent être repris par le distributeur, sans conditions de seuil et pour tout type de reprise.
En troisième lieu, s’agissant des éléments d’ameublement, la reprise « 1 pour 1 » est obligatoire lorsque la surface de vente concernée est d’au moins 200 m2. Si la vente se fait à distance, la reprise « 1 pour 1 » est valable à compter d’un chiffre d’affaire annuel du distributeur supérieur à 100 000 euros, pour la vente de ces produits.
La reprise « 1 pour 0 » est obligatoire lorsque la surface de vente consacrée à ces éléments d’ameublement est supérieure à 1000 m2.
En quatrième lieu, s’agissant de gaz combustible à usage unique, la reprise « 1 pour 1 » s’impose pour les surfaces de vente de 0.5 m2, en tenant compte de chacune des étagères utilisées pour proposer les produits à la vente.
Aucun seuil ne vaut pour la reprise« 1 pour 1 » lorsque la vente s’effectue par livraison.
En cinquième lieu, les jouets, les articles de sports, les articles de bricolage et de jardin sont soumis aux mêmes règles.
La reprise « 1 pour 1 » est obligatoire lorsque leur surface de vente en magasin est d’au moins 200 m2 ou en cas de livraison lorsque le chiffre d’affaire annuel associé du distributeur est de 100 000 euros.
La reprise « 1 pour 0 » est obligatoire lorsque les produits sont exposés sur une surface de vente d’au moins 400 m2. Le projet de décret précise cependant que cette obligation est limitée, pour les magasins dont la surface de vente est inférieure à 1000 m2, aux produits usagés dont les dimensions sont inférieures à 160 cm et dont le transport ne nécessite pas un équipement.
Sur les lieux et les modalités de reprise
En premier lieu, l’article R. 541-161 du code de l’environnement précise que la reprise d’un produit usagé s’effectue sur le lieu de la vente ou à proximité immédiate, lorsque celle-ci s’effectue en magasin.
Lorsque la vente s’effectue par livraison, plusieurs lieux de reprise sont proposés :
- Au point de livraison ;
- Au point de collecte organisé par le distributeur ;
- Par un renvoi sans frais, tel qu’un service postal ou équivalent.
En deuxième lieu, conformément à l’article R. 541-162 du code de l’environnement, l’obligation de reprise ne vaut que dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes à ce que le distributeur propose à la vente.
Par ailleurs, lorsque ce dernier propose ces produits sur une certaine période, l’obligation de reprise de « 1 pour 0 » ne vaudra que pour cette même période.
En troisième lieu, le distributeur peut refuser la reprise d’un produit lorsque celui-ci présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel, du fait d’une contamination ou d’une mauvaise manipulation, conformément à l’article R. 541-164 du code de l’environnement.
En quatrième lieu, l’article R. 541-166 du code de l’environnement prévoit qu’en cas de méconnaissance du dispositif de reprise, le distributeur encourt une amende prévue pour contraventions de cinquième classe, soit, 1500 euros.
Sur l’obligation d’information du distributeur
En premier lieu, conformément à l’article R. 541-3 du code de l’environnement, préalablement à la conclusion d’une vente en magasin, la possibilité de reprise des produits doit être indiquée, par le distributeur, de manière « visible, lisible et facilement accessible ».
En cas de livraison à distance, cette information doit être également délivrée avant la conclusion de la vente.
En dernier lieu, le distributeur encourt, en cas de non-respect de cette obligation d’information, une amende prévue pour contraventions de cinquième classe, à savoir 1500 euros, en application de l’article R. 541-166 du code de l’environnement.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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