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Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Economie circulaire : un projet de décret sur l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique
Un projet de décret portant l’interdiction de mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique vient d’être mis en ligne par le ministère de la transition écologique et solidaire. Il s’agit d’un décret d’application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020. Il clarifierait en particulier le périmètre et le calendrier d’entrée en vigueur des interdictions adoptées dans le cadre de la loi. Il est soumis à la consultation du public jusqu’au 13 juillet prochain.
Contexte de l’interdiction de produits en plastique à usage unique
Plusieurs lois ont été adoptées depuis 2015 visant à interdire progressivement les produits en plastique à usage unique.
Pour mémoire :
– La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait introduit, à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, une disposition visant à interdire au plus tard le 1er janvier 2020, la mise à disposition de certains produits à usage unique en plastique : les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
– La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages le législateur a étendu cette interdiction aux cotons tiges ainsi que des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides.
– La loi « Egalim » n° 2018-938 du 30 octobre 2018 a enfin étendu cette interdiction aux produits suivants : pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire à compter du 1er janvier 2020 et contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires.
– Le décret n° 2019-1451 du 24 décembre 2019 précisait les conditions d’application de l’interdiction de mise à disposition des produits en plastique à usage unique visés par la réglementation. Il prévoyait une entrée en vigueur progressive de l’interdiction des produits en plastique à usage unique. A ce titre, les pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons bénéficiaient d’un délai d’écoulement des stocks n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2020 dès lors qu’ils étaient fabriqués ou importés avant cette date.
La loi Economie circulaire a remis en cause l’application du décret n° 2019-1451 du 24 décembre 2019. Son article 77 interdit en effet :
– A compter du 1er janvier 2020, les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table;
– A compter du 1er janvier 2021 :
- l’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession des sacs en plastique à usage unique ;
- les pailles, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes ;
- la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable ;
la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel.
– A compter du 1er janvier 2022 :
- la vente des fruits et légumes frais dans un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique ;
- la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable
– Au plus tard le 1er janvier 2025, les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité
Présentation du projet de décret
Tout d’abord, le projet de décret prévoit l’abrogation du décret n° 2019-1415 du 24 décembre 2019 devenu obsolète avec l’adoption de la loi Economie circulaire. Il clarifierait ainsi le calendrier d’entrée en vigueur des interdictions.
Ensuite, les articles 1er et 2 du projet de décret modifieraient plusieurs définitions de l’article D. 543-294 du code de l’environnement.
Il est proposé notamment d’ajouter la définition de « plastiques oxodégradables ». Il s’agit des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique.
L’article 1er précise également d’autres notions comme les gobelets en plastique, dont le champ d’application exclut des gobelets utilisés à des fins médicales, les couverts, les pailles. Sont ajoutées les définitions de « contenants ou récipients en polystyrène expansé » et de « confettis ».
Par ailleurs, la rédaction de l’article D. 543-296 du code de l’environnement est modifiée afin de soumettre à l’interdiction des produits en plastique à usage unique les produits qui présentent des performances de durabilité, de résistance, ou de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits en plastique qui peuvent être retournés à leur producteur pour être remplis à nouveau (produits consignés) sont en revanche exclus de l’interdiction. Cette disposition éviterait certains contournements de la réglementation.
Enfin, outre la modification des définitions, le projet de décret modifie l’entrée en vigueur des interdictions.
Les pailles, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes bénéficieraient d’un délai d’écoulement des stocks jusqu’au 1er juillet 2021, soit un délai de 13 mois supplémentaires par rapport au décret n° 2019-1415 du 24 décembre 2019. Il convient de préciser que le fait générateur de ce délai supplémentaire est dans la loi : c’est bien la loi économie circulaire (article 77) qui a prévu ce délai supplémentaire de 2020 à 2021 et non le Gouvernement dans ce projet de décret. Précision supplémentaire : cette modification de délai est issue du droit de l’Union européenne (directive plastiques à usage unique).
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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