En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Economie circulaire : un projet de décret sur l’interdiction de destruction des invendus
Le ministère de la transition écologique et solitaire a mis en ligne un projet de décret d’application de l’article 35 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Ce texte intéresse l’interdiction de destruction des invendus et est en consultation publique jusqu’au 13 juillet 2020.
Pour mémoire, l’article 35 de la loi impose aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente de réemployer – notamment par le don des produits de première nécessité aux associations -, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement. Les produits d’hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés (cf. ces dispositions sont codifiées au I de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement).
Cette obligation ne s’impose pas dans deux cas (cf. 1° et 2° du I de l’article L. 541-15-8 précité) :
- Lorsque la valorisation matière des produits est interdite, ou leur réutilisation et recyclage comportent des risques sérieux pour la santé et la sécurité ;
- « Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l’objectif de développement durable », les conditions d’application de cette exemption devant être précisées par décret.
Le projet de décret, actuellement soumis à consultation publique :
- Définit la liste des produits d’hygiène et de puériculture dont les invendus doivent nécessairement être réemployés ;
- Précise le contenu de la convention de don des invendus conclue entre un producteur et une association de lutte contre la précarité ;
- Précise les conditions d’exemption de l’obligation de réemploi, de réutilisation ou de recyclage prévue au 2° du I de l’article L. 541-15-8 précité ;
Prévoit le cas des produits invendus qui sont soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur.
I. La liste des produits d’hygiène et de puériculture visés par l’obligation de réemploi
Pour rappel, l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement prévoit que les produits d’hygiène et de puériculture doivent lorsqu’ils sont invendus, être nécessairement être réemployés sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
Le projet de décret énumère par conséquent la liste des produits concernés, cette dernière étant susceptible d’être précisée par arrêté du ministre en charge de l’environnement (cf. projet d’article R. 544-21 du code de l’environnement).
II. Les précisions relatives à la convention portant sur le don des invendus entre la personne procédant au don et son bénéficiaire
L’article L. 541-15-8 du code de l’environnement prévoit que les conditions dans lesquelles les producteurs contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par les conventions établies à cet effet.
Précisions sur le contenu de la convention (cf. projet d’article R. 544-22 du code de l’environnement). La convention de don prévoit que la personne qui procède au don assure le stockage des produits invendus pendant un délai suffisant. Elle précise également les conditions dans lesquelles la propriété des produits invendus est transférée au bénéficiaire du don.
En outre, le projet de décret prévoit que la convention remplit au moins l’une des conventions suivantes :
- Le tri des produits invendus, objet du don, et le contrôle des exigences réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité, sont à la charge de la personne qui procède au don ; et/ou
- Le bénéficiaire du don peut en refuser en tout ou partie jusqu’à ce qu’il procède à l’enlèvement des produits notamment lorsque ses capacités de stockage, de transport ou de redistribution sont insuffisantes ou lorsqu’à la suite d’un contrôle visuel des produits, ces derniers n’apparaissent pas fonctionnels ou conformes à la réglementation.
Précisions sur les conditions de prise en charge des produits invendus par le bénéficiaire du don (cf. projet d’article R. 544-23 du code de l’environnement). Le bénéficiaire du don peut prendre en charge le lot de produits dont les mentions d’étiquetage sont erronées ou ont été omises. Ces mentions doivent toutefois être rendues accessibles au consommateur lors de la mise à disposition du lot – certaines mentions ne peuvent être rectifiées : date limite de consommation, liste des ingrédients signalant la présence d’allergènes.
III. L’exemption de l’obligation de réemploi, de réutilisation ou de recyclage des produits invendus prévue au 2° du I de l’article L. 541-18-8 du code de l’environnement
Le projet de décret prévoit que les conditions d’exemption de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 541-15-8 précité sont remplies lorsque les produits invendus répondent aux critères cumulatifs suivants (cf. projet d’article R. 544-23 du code de l’environnement) :
- Il n’existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant des fonctions et caractéristiques principales identiques à l’invendu ou aucun de ces produits ne continue d’être mis sur le marché
- Aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits, située dans l’Union européenne, n’accepte de recycler ces produits invendus, ou les produits invendus ne peuvent être acceptés dans des conditions économiques non excessives dans une installation de recyclage située à moins de 1500 km.
A noter que ces critères, qui sont cumulatifs, sont particulièrement rigoureux. Ce qui pourrait conduire, si le décret devait être publié en l’état, à une application restrictive de l’exemption prévue au 2° du I de l’article L. 541-15-8, dont la rédaction est, soulignons-le, pour le moins imprécise (« Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l’objectif de développement durable »).
De plus, le projet de décret précise ce qu’il convient d’interpréter comme « des conditions économiques non excessives » (cf. projet d’article R. 544-24 du code de l’environnement).
Ne peut être considéré comme excessives, les conditions qui remplissent au moins l’un des critères suivants:
- Le coût de l’opération de recyclage est comparable à celui supporté par d’autres détenteurs de produits invendus comparables, ou de déchets issus de tels produits, dans des quantités comparables ;
- Le coût de l’opération de recyclage est inférieur à 20 % du prix de vente du produit invendu ;
Le coût de l’opération de recyclage est inférieur au double du coût de l’élimination du produit.
IV. Le transfert des produits invendus soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur (REP) à un éco-organisme agréé
Le projet de décret prévoit que les personnes qui détiennent les produits invendus soumis à un principe de REP, peuvent transférer leurs obligations prévues à l’article L. 541-15-8 précité en remettant sans frais ces produits à un éco-organisme agréé, lorsque lesdits produits invendus ont fait l’objet de trois refus de don, et à la condition qu’une contribution financière ait été versée lors de leur mise sur le marché (cf. projet d’article R. 544-25 du code de l’environnement).
V. L’entrée en vigueur
Il est prévu que les dispositions de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement sont applicables :
- A compter du 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de REP ainsi que les produits d’hygiène et de puériculture ;
Le 31 décembre 2023 pour les autres produits.
Emma Babin
Avocate-Cabinet Gossement Avocats
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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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