Emballages plastiques à usage unique : décret « 3 R » du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025

Mai 4, 2021 | Environnement

Le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 vient d’être publié. Il fixe des objectifs intermédiaires, pour le période 2021-2025, pour, in fine, réaliser l’objectif global de la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040.

 Ce décret est pris en application de l’article 7 de la loi no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC). Ce dernier crée l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement. Lequel fixe l’objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché de ces emballages d’ici à 2040. Il prévoit en outre que les objectifs de réduction, de réutilisation, de réemploi et de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.

Les objectifs de réduction et de recyclage fixés par le décret tiennent compte du « principe général de la hiérarchie des modes de traitement des déchets » défini à l’article L. 541-1 du code de l’environnement (cf. article 4 du décret).

I. Définition des notions visées à l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement (cf. article 1er du décret)

En application de l’article L. 541-1 code de l’environnement le décret définit les notions d’emballage, de réemploi, de réutilisation et de recyclage applicables.

  • le « plastique » est défini comme « un matériau constitué d’un polymère (cf. 5 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006), auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux ». Les polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés n’entrent pas dans le champ d’application de ce décret.
  • le « produit en plastique à usage unique » est défini comme un « produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur afin d’être rempli à nouveau, ou pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ».

II. Détermination des objectifs de réduction, de réutilisation, de réemploi et de recyclage des emballages plastiques à usage unique (cf. articles 2 et 3 du décret)

Objectif de réduction

L’objectif de réduction est fixé à 20 % pour l’ensemble des metteurs sur le marché d’emballages en plastique à usage unique à l’échéance du 31 décembre 2025. Au moins 50 % de cet objectif doit être obtenu par recours au réemploi et à la réutilisation d’emballages.

Point de référence. Le décret précise que cet objectif est calculé à partir du tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, par rapport à l’année de référence 2018.

Mis en place d’un indicateur complémentaire. A compter du 1er janvier 2023, un indicateur complémentaire pour suivre l’évolution du nombre d’Unités de Vente Consommateur commercialisées dans des emballages en plastique à usage unique et d’unités d’emballages industriels et commerciaux en plastique à usage unique.

Liste d’actions concourant à l’atteinte des objectifs. Parmi les actions énumérées par le décret, figurent :

  • la suppression de ces emballages ;
  • la réduction de la masse unitaire de plastique incorporé dans ces emballages en plastique à usage unique ;
  • l’utilisation de dispositifs de recharge ;
  • la substitution du plastique par d’autres matériaux ;
  • le remplacement de l’emballage à usage unique par un emballage réemployé ou réutilisé (en plastique ou en d’autres matériaux), y compris au moyen des dispositifs de vrac.

Il ne ressort pas expressément du décret que les actions qui sont explicitement énumérées seraient exclusives de toutes autres actions susceptibles d’être mises en œuvre par les metteurs sur le marché. Le décret précise, toutefois, que « parmi les alternatives mentionnées à l’alinéa précédent », à l’exception de la suppression des emballages plastiques et la réduction de la masse de plastique incorporée dans ces emballages, les metteurs sur le marché doivent veiller à choisir les alternatives :

  • qui disposent d’une filière de recyclage opérationnelle d’ici au 1er janvier 2025,
  • ne perturbent ni les opérations de tri ni celles de recyclage des déchets d’emballages,
  • permettent une réduction des impacts environnementaux, y compris sur la biodiversité.

Objectif de réduction des emballages en plastique « inutiles ». Enfin, le décret fixe l’objectif de « tendre » vers une réduction de 100 % des emballages en plastique à usage unique « inutiles ». Ce qui désigne les emballages en plastique « n’ayant pas de fonction technique essentielle (telle qu’une fonction de protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport, ou de support d’information règlementaire) », à l’échéance du 31 décembre 2025.

L’objectif de recyclage

L’objectif de « tendre » vers 100 % de recyclage d’ici le 1er janvier 2025 des emballages en plastique à usage unique mis sur le marché. L’objectif étant qu’à cette fin, les emballages en plastique disposent d’une filière de recyclage opérationnelle, sans perturbation des chaînes de tri ou de recyclage et hors présence de substances ou éléments indissociables susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé.

Afin de soutenir le développement de cette filière et de contribuer à l’atteinte de cet objectif, les metteurs sur le marché sont tenus de favoriser l’intégration de matière recyclée dans les emballages en plastique.

III. Prise en compte des objectifs dans les modulations des contributions financières (cf. article 5 du décret)

Les objectifs ainsi fixés par le décret du 29 avril 2021 doivent être pris en compte dans les modulations, sous forme de primes et pénalités (cf. article L. 541-10-3 du code de l’environnement), des contributions financières que certains producteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs (REP) doivent verser aux éco-organismes.

En l’occurrence, les filières de responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers et professionnels ainsi que la filière des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement et des déchets qui en sont issus, sont concernées.

Elisa Chanoina

Juriste – Gossement Avocats

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