En bref
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Energie : arrêté du 11 mars 2021 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts
Publié le 1er avril 2021 au Journal Officiel, l’arrêté du 11 mars 2021 modifie quasiment dans les mêmes conditions les arrêtés du 9 mai 2017 (installations situées en métropole) et du 4 mai 2017 (installations situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion) fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts situés en métropole continentale et en Corse, en Guadeloupe, en Guyane en Martinique, à Mayotte et à la Réunion.
Résumé
Divisé en deux articles modifiant les arrêtés du 9 mai 2017 et du 4 mai 2017, l’arrêté du 11 mars 2021 :
- précise que l’achèvement de l’installation correspond à la date de délivrance du Consuel ;
- prévoit que l’attestation sur l’honneur de conformité doit uniquement être fournie avant la signature du contrat d’achat ;
- précise les conditions de prise d’effet du contrat et modifie le calcul de la durée du contrat d’achat.
I) Précisions relatives à la date d’achèvement de l’installation et à la fourniture de l’attestation sur l’honneur
Date d’achèvement. Aux termes de l’article 2 des arrêtés du 9 mai 2017 et du 4 mai 2017 tels que modifiés par l’arrêté du 11 mars 2021, l’achèvement de l’installation correspond à la date de délivrance du Consuel.
Fourniture de l’attestation sur l’honneur. L’arrêté du 11 mars 2021 modifie l’article 6 des arrêtés du 9 mai 2017 et du 4 mai 2017 et prévoit que l’attestation sur l’honneur ne doit plus être fournie après l’achèvement de l’installation, mais uniquement avant la signature du contrat.
II) Précisions relatives à la prise d’effet du contrat et modification du calcul de la durée du contrat d’achat
L’arrêté du 11 mars 2021 modifie les articles 7 de l’arrêté du 9 mai 2017 et 8 de l’arrêté du 4 mai 2017, qui prévoient la durée du contrat d’achat d’électricité.
Durée du contrat inchangée. Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l’installation, qui correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public.
Prise d’effet du contrat. La prise d’effet du contrat est conditionnée à ce que le producteur fournisse à son cocontractant l’attestation de conformité de l’installation. Le cocontractant peut demander le Consuel au producteur, auquel cas la date de visa du Consuel détermine la date d’achèvement de l’installation et prévaut sur la date de l’attestation sur l’honneur de conformité.
Non-transmission du Consuel. En l’absence de transmission du Consuel par le producteur, le calcul de la durée du contrat sera effectué en prenant la date de la mise en service comme date d’achèvement.
Date limite d’achèvement de l’installation. L’installation devra être achevée avant la plus tardive des dates suivantes :
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur.
- A noter que pour l’arrêté du 4 mai 2017, ce délai de dix-huit mois peut être augmenté du retard éventuel à la délivrance de la proposition technique et financière ou de la convention de raccordement par le gestionnaire de réseau par rapport aux délais prévus par la documentation technique de référence.
Dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement (date qui est déclarée par le gestionnaire de réseau).
- Pour l’arrêté du 9 mai 2017, l’arrêté du 11 mars 2021 précise que ce délai de deux mois s’applique à la condition que le producteur ait mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient raccordés dans les délais.
- Pour l’arrêté du 4 mai 2017, l’arrêté du 11 mars 2021 précise que ce délai de deux mois peut être augmenté du retard éventuel à la délivrance de la proposition technique et financière ou de la convention de raccordement par le gestionnaire de réseau par rapport aux délais prévus par la documentation technique de référence. Il est cependant nécessaire que le producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement aient été réalisés dans les délais.
Réduction de la durée du contrat en cas de dépassement. En cas de dépassement, la durée du contrat sera réduite du triple de la durée de dépassement (tant pour l’arrêté du 9 mai 2017 que celui du 4 mai 2017).
Application aux contrats d’achat n’ayant pas été signés à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Les dispositions ainsi modifiées ont vocation à s’appliquer aux contrats qui n’ont pas été signés à la date à laquelle l’arrêté du 11 mars 2021 est entré en vigueur.
Enzo Semino
Élève-avocat – Gossement Avocats
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