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Energie : deux arrêtés du 30 novembre 2017 précisent le taux de réfaction et les coûts de raccordement aux réseaux pour les installations de production d’électricité et de biogaz
Par deux arrêtés du 30 novembre 2017, publiés au Journal officiel le 3 décembre 2017 (disponibles ici et ici), le ministère de la transition écologique et solidaire a défini d’une part, les taux de réfaction tarifaire applicables aux coûts de raccordement des installations de production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que, d’autre part, le niveau de la prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz.
I. Précisions sur le taux de réfaction applicable aux installations de production d’électricité d’origine renouvelable
Pour mémoire, la loi du 24 février 2017 ratifiant notamment l’ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables avait complété la rédaction de l’article L. 341-2 du code de l’énergie sur deux points :
– Le niveau de prise en charge du coût de raccordement ne pouvait excéder 40% ;
– Ce niveau de prise en charge peut être différencié par niveau de puissance et par source d’énergie.
C’est donc dans ce contexte que l’arrêté du 30 novembre 2017 vient préciser les taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations de production d’électricité d’origine renouvelable.
En premier lieu, les taux de réfaction applicable aux coûts de raccordement des installations de production sont présentés dans le tableau ci-dessous :
|
Puissance de l’installation (P) |
Réfaction sur les ouvrages propres tels que définis |
Réfaction sur la quote part, telle que définie |
|
100 kVA <P ≤ 500 kW |
40 % |
40 % |
|
500 kW < P < 1 MW |
interpolation linéaire |
|
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P = 1 MW |
20 % |
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1MW < P ≤ 3 MW |
interpolation linéaire |
Interpolation linéaire |
|
3 MW < P < 5 MW |
Pas de réfaction |
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P ≥ 5 MW |
Pas de réfaction |
|
Ce barème fixe le précise le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production d’une puissance installée supérieure à 100 kVA et inférieure à 1 MW.
A noter que les « ouvrages propres » sont définis, à l’article D. 342-22 du code de l’énergie comme :
« […] constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l’amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d’un producteur au réseau public et à l’aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;«
De plus, selon l’article D. 342-22, la quote-part est « […] égale au produit de la puissance à raccorder de l’installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l’article D. 342-22-1. ».
En deuxième lieu, l’article 3 de l’arrêté du 30 novembre 2017 fixe à 40 % les taux de réfaction r et s applicable aux coûts de raccordement des installations des producteurs d’électricité d’une puissance installée égale ou inférieure à 100 kVA.
Pour mémoire, les taux de réfaction r et s correspondent à la part moyenne des coûts des travaux d’extension et à la part moyenne des coûts de travaux de branchement portant sur des ouvrages en basse et en moyenne tensions des réseaux publics de distribution couvertes par les tarifs d’utilisation de ces réseaux (cf. article 4 de l’arrêté du 28 août 2007).
En troisième et dernier lieu, l’article 2 de l’arrêté prévoit que le taux de réfaction applicable aux coûts de raccordement d’un réseau public de distribution à un réseau public en moyenne tension (HTA) est égal à 40 %. Ce taux est abaissé à 30 % pour la prise en charge des coûts de raccordement d’un réseau public de distribution à un réseau public en haute tension (HTB).
II. Précision sur le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz
Un autre arrêté du 30 novembre 2017 vient préciser que le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux publics de gaz naturel.
La prise en charge est fixée à 40 % du coût de raccordement, correspondant à la limite déterminée à l’article L. 452-1 du code de l’énergie.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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