En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Energie : deux arrêtés du 30 novembre 2017 précisent le taux de réfaction et les coûts de raccordement aux réseaux pour les installations de production d’électricité et de biogaz

Déc 4, 2017 | Droit de l'Energie – Climat

Par deux arrêtés du 30 novembre 2017, publiés au Journal officiel le 3 décembre 2017 (disponibles ici et ici), le ministère de la transition écologique et solidaire a défini d’une part, les taux de réfaction tarifaire applicables aux coûts de raccordement des installations de production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que, d’autre part, le niveau de la prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz.

I. Précisions sur le taux de réfaction applicable aux installations de production d’électricité d’origine renouvelable

Pour mémoire, la loi du 24 février 2017 ratifiant notamment l’ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables avait complété la rédaction de l’article L. 341-2 du code de l’énergie sur deux points :

– Le niveau de prise en charge du coût de raccordement ne pouvait excéder 40% ;

– Ce niveau de prise en charge peut être différencié par niveau de puissance et par source d’énergie.

C’est donc dans ce contexte que l’arrêté du 30 novembre 2017 vient préciser les taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations de production d’électricité d’origine renouvelable.

En premier lieu, les taux de réfaction applicable aux coûts de raccordement des installations de production sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Puissance de l’installation (P)

Réfaction sur les ouvrages propres tels que définis
au
premier alinéa de l’article D. 342-22 du code de l’énergie

Réfaction sur la quote part, telle que définie
au
deuxième alinéa de l’article D. 342-22 du code de l’énergie

100 kVA <P ≤ 500 kW

40 %

40 %

500 kW < P < 1 MW

interpolation linéaire

P = 1 MW

20 %

1MW < P ≤ 3 MW

interpolation linéaire

Interpolation linéaire

3 MW < P < 5 MW

Pas de réfaction

P ≥ 5 MW

Pas de réfaction

Ce barème fixe le précise le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production d’une puissance installée supérieure à 100 kVA et inférieure à 1 MW.

A noter que les « ouvrages propres » sont définis, à l’article D. 342-22 du code de l’énergie comme :

« […] constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l’amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d’un producteur au réseau public et à l’aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;« 

De plus, selon l’article D. 342-22, la quote-part est « […] égale au produit de la puissance à raccorder de l’installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l’article D. 342-22-1. ».

En deuxième lieu, l’article 3 de l’arrêté du 30 novembre 2017 fixe à 40 % les taux de réfaction r et s applicable aux coûts de raccordement des installations des producteurs d’électricité d’une puissance installée égale ou inférieure à 100 kVA.

Pour mémoire, les taux de réfaction r et s correspondent à la part moyenne des coûts des travaux d’extension et à la part moyenne des coûts de travaux de branchement portant sur des ouvrages en basse et en moyenne tensions des réseaux publics de distribution couvertes par les tarifs d’utilisation de ces réseaux (cf. article 4 de l’arrêté du 28 août 2007).

En troisième et dernier lieu, l’article 2 de l’arrêté prévoit que le taux de réfaction applicable aux coûts de raccordement d’un réseau public de distribution à un réseau public en moyenne tension (HTA) est égal à 40 %. Ce taux est abaissé à 30 % pour la prise en charge des coûts de raccordement d’un réseau public de distribution à un réseau public en haute tension (HTB).

II. Précision sur le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz

Un autre arrêté du 30 novembre 2017 vient préciser que le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux publics de gaz naturel.

La prise en charge est fixée à 40 % du coût de raccordement, correspondant à la limite déterminée à l’article L. 452-1 du code de l’énergie. 

Emma Babin

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