En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Energie – ordonnance du 3 mars 2021 : focus sur les modifications du cadre juridique de l’autoconsommation
L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, publiée au Journal officiel du 4 mars 2021, a pour objet de transposer diverses dispositions de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle vise en particulier à faciliter les opérations d’autoconsommation. Présentation.
Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 1er juillet 2021.
Extension de la définition de l’autoconsommation individuelle à certaines IRVE
L’ordonnance procède à une évolution de la définition de l’autoconsommation individuelle. L’objet de l’évolution est d’accorder le statut d’autoconsommateur individuel à l’opérateur d’une infrastructure de recharge ouverte au public de véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) qui s’approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d’une installation de production d’électricité d’origine renouvelable qu’il exploite située sur le même site.
L’objectif est de faire bénéficier à des opérateurs d’IRVE le régime juridique de l’autoconsommation individuelle. Précision importante : le texte concerne uniquement les IRVE dont l’électricité provient en tout ou en partie d’une installation de production d’électricité d’origine renouvelable exploitée sur le même site. Cela correspond pleinement à l’objet de l’autoconsommation individuelle, qui constitue un outil de développement des énergies renouvelables.
L’opération d’autoconsommation collective étendue est facilitée
Le code de l’énergie prévoit, depuis la publication de la loi PACTE, et à la suite de la publication de la loi Energie climat, une opération d’autoconsommation collective au périmètre étendu. Elle a pour objet de réunir des producteurs et des consommateurs situés dans un périmètre géographique donnée (2 km).
On pouvait cependant regretter la subsistance d’une condition technique de réseau venant limiter le déploiement des opérations d’autoconsommation collective étendue. Les producteurs et consommateurs devaient être raccordés au réseau basse tension d’un unique gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Des acteurs directement raccordés au réseau haute tension ne pouvaient donc pas participer à l’opération, même s’ils étaient compris au sein du périmètre géographique de l’opération.
L’ordonnance du 3 mars 2021 vient lever cette barrière, en précisant que les points de soutirage et d’injection des producteurs et consommateurs peuvent être situés sur le réseau public de distribution d’électricité. La condition selon laquelle ils devaient être raccordés au même réseau basse tension est supprimée.
Une catégorie de consommateurs et de producteurs pouvant prétendre à être des acteurs déterminants et très intéressés par l’autoconsommation pourront désormais participer à une opération d’autoconsommation collective.
Que ce soit pour la définition de l’autoconsommation individuelle et celle de l’autoconsommation collective, l’ordonnance apporte la précision selon laquelle l’activité d’autoconsommation ne peut constituer, pour l’autoconsommateur qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale, ce qui est la reprise d’un élément contenu au sein de la directive 2018/2001.
Formalisation de la suppression du caractère expérimental de l’autoconsommation collective au périmètre étendu
Lorsque le cadre de l’autoconsommation collective au périmètre étendu avait été établi par la loi PACTE du 22 mai 2019, celui-ci était prévu pour être expérimenter sur une période de cinq ans.
L’ordonnance vient clarifier la levée du caractère expérimental engendrée par la publication de la loi relative à l’énergie et au climat.
Elle formalise la suppression du caractère expérimental de l’autoconsommation collective au périmètre étendu qui était contenu dans un article de la loi PACTE.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
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