En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Energie : précisions sur le délai de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable (décret n°2016-399 du 1er avril 2016)
Le décret n°2016-399 du 1er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, publié au JO du 3 avril, précise le point de départ du délai de dix-huit mois prévu pour le raccordement des installations de production d’électricité d’une puissance installée supérieure à 3 kVA ainsi que les cas de suspension ou d’interruption de ce délai et la procédure à suivre pour sa prorogation.
Pour mémoire, l’article L. 342-3 du code de l’énergie, récemment modifié par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit que le délai de raccordement pour les installations supérieures à 3 kVA, est fixée à dix-huit mois.
En premier lieu, le décret n°2016-399 insère un nouvel article D. 342-4-1 dans le code de l’énergie, qui prévoit que le délai de dix-huit mois court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement signée par le demandeur. Ainsi, le point de départ du délai prévu pour le raccordement est fixé à la date à laquelle le demandeur de raccordement et ErDF s’engagent contractuellement sur le raccordement.
Le décret n°2016-399 précise, en outre, que le délai de raccordement ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de l’installation de production.
En deuxième lieu, un nouvel article D. 342-4-3 du code de l’énergie issu du décret n°2016-399 prévoit toutefois que le point de départ du délai varie dans les hypothèses qui suivent.
– De première part, lorsque postérieurement à la signature de la convention de raccordement, les travaux nécessaires au raccordement comprennent des ouvrages de haute tension soumis à l’obtention d’une autorisation administrative ou d’une déclaration d’utilité publique, le délai de raccordement court à compter de la date d’obtention de la plus tardive des autorisations ou à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes ;
– De deuxième part, lorsque le gestionnaire de réseau est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter les travaux, établie par tous moyens, le délai court à compter de la cessation de cette situation ;
– De troisième part, lorsqu’une modification affectant l’installation de production nécessite une modification de la convention de raccordement, le délai ne court qu’à compter de la date de réception, par le gestionnaire de réseau, de la nouvelle convention signée par le demandeur.
– De quatrième part, lorsque les décisions nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement font l’objet d’un recours juridictionnel, le délai ne court qu’à compter de la date à laquelle le rejet de la requête devient définitif.
En troisième lieu, le décret n°2016-399 précise les cas où le délai de raccordement peut être suspendu. Le nouvel article D. 342-4-2 du code de l’énergie prévoit que le délai de raccordement peut être suspendu dans cas suivants.
– De première part, lorsque le producteur et le gestionnaire de réseau constatent que la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être achevée dans le délai prévu, ou lorsque le producteur décide de suspendre son projet ;
– De deuxième part, lorsque la réalisation des travaux de raccordement est soumise à des sujétions nouvelles résultant d’une décision administrative.
A noter que le délai court de nouveau à compter de la cessation de l’une ou l’autre des situations ayant conduit à sa suspension. Le décret n°2016-399 souligne que le producteur et le gestionnaire de réseau peuvent néanmoins convenir d’un nouveau délai.
En quatrième lieu, enfin, un nouvel article D. 342-4-4 du code de l’énergie prévoit que le délai de raccordement peut être prorogé sur décision du préfet de département.
Ainsi, lorsque la taille des installations et leur localisation par rapport au réseau le justifient, ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai initial de dix-huit mois peut être accordée par le préfet de département.
Le décret n°2016-399 précise ici que la décision du préfet est acquise à la suite de la consultation du producteur.
Un nouvel article D. 342-4-5 du code de l’énergie précise que la demande de prorogation doit être motivée et accompagnée d’un dossier qui expose l’étendue des travaux projetés. Cette demande doit également comprendre toute pièce de nature à justifier la prorogation ainsi demandée, au regard des critères mentionnés supra à l’article D. 342-4-4 du code de l’énergie.
Emma Babin
Avocate
Cabinet Gossement
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