En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Energie : projet de décret adaptant le code de l’énergie pour l’appel d’offres simplifié des installations photovoltaïques en toiture ou sur ombrière de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc
Depuis le 25 août et jusqu’au 12 septembre 2025, l’Etat a mis en consultation publique un projet de décret modifiant l’article D. 314-15 du code de l’énergie relatif aux seuils applicables pour bénéficier de l’obligation d’achat pour la production d’électricité à partir d’énergies.
Pour rappel, dans le cadre du soutien à la production d’une électricité renouvelable, le code de l’énergie prévoit que celle-ci peut être valorisée sans appel d’offres par le dispositif de l’obligation d’achat, en fonction de la puissance de l’installation et de sa nature. L’article D. 314-15 du code de l’énergie établit les seuils d’éligibilité du bénéfice de ce mécanisme de soutien en guichet ouvert.
Le projet de décret soumis à la consultation publique a pour objectif de modifier les seuils applicables, notamment pour tenir compte des évolutions actées dans le domaine pour les installations solaires photovoltaïques sur toiture et ombrières, et pour les installations de production de méthanisation. Les évolutions envisagées correspondent à ce qui a déjà été décidé par l’Etat.
I. Suppression de l’obligation d’achat pour les installations photovoltaïques de plus de 100 kWc et de moins de 500 kWc situées en France métropolitaine
Le 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie concerne le dispositif de l’obligation d’achat pour les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière. En application des règles en vigueur, les installations d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts peuvent bénéficier du dispositif de l’obligation d’achat.
Il s’agit du fondement juridique de l’arrêté tarifaire dit S21 du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, dans sa version en vigueur jusqu’à la publication de l’arrêté du 26 mars 2025.
Pour mémoire, cet arrêté du 26 mars 2025 a réformé en profondeur la valorisation de l’électricité produite par ces installations. Il prévoit que, à terme, seules les installations de moins de 100 kWc seront éligibles à l’obligation d’achat.
Les installations de plus de 100 kWc et dont la puissance est égale ou inférieure à 500 kWc vont faire l’objet d’un appel d’offres simplifié et pourront bénéficier du dispositif de complément de rémunération.
Cela est déjà acté et projeté à la suite de la publication du cahier des charges de l’appel d’offres portant sur des installations photovoltaïques sur bâtiments ou ombrières de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc, dit appel d’offres simplifié, par la Commission de régulation de l’énergie, le 7 août 2025. A compter du 22 septembre 2025, date à laquelle le cahier des charges prévoit que les candidatures pourront être déposées pour la première période de mise en concurrence, cette procédure d’appel d’offres va se substituer au soutien prévu initialement par l’arrêté S21 pour ces installations.
Le projet de décret adapte le code de l’énergie en cohérence avec ce qui a déjà été décidé pour les installations en toiture ou ombrière d’une puissance comprise entre 100 kWc et 500 kWc.
Le projet de décret vise donc à faire évoluer le 3° de l’article D. 315-14 du code de l’énergie, en prévoyant que les installations solaires photovoltaïques implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance inférieure ou égale à 100 KWc peuvent bénéficier de l’obligation d’achat.
Le seuil de 500 kilowatts est maintenu lorsque les installations sont implantées sur les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Cette disposition est prévue pour entrer en vigueur le 22 septembre 2025, date correspondant, dans le prolongement du contenu de l’arrêté du 26 mars 2025, à celle de l’ouverture du dépôt des dossiers de candidature à la procédure d’appel d’offres simplifié.
Finalement, le décret s’adapte à cet arrêté du 26 mars 2026 et au cahier des charges déjà publiés, censés être des éléments d’application de l’article D. 315-14 du code de l’énergie. Au-delà de cette temporalité, finalement, le projet de décret ne prévoit pas de modifications qui n’ont pas déjà été décidées.
II. Evolution des seuils pour les installations de production de méthanisation
Au cours du mois de mai 2025, dans le cadre de l’évolution des conditions de soutien des projets de production de méthanisation, un projet d’arrêté visant à abroger l’arrêté de 2016 soutenant les installations produisant de l’électricité à partir de biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées a été soumis à l’avis du conseil supérieur de l’énergie.
En application de l’article D. 314-15 du code de l’énergie actuellement en vigueur, les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts sont éligibles au dispositif de soutien de l’obligation d’achat.
Le projet de décret vise à supprimer cette éligibilité, en cohérence également avec la fin du soutien à ces installations.
S’il ne comporte pas d’évolutions qui n’étaient pas prévisibles, le projet de décret reflète les évolutions nombreuses et actuelles des règles du droit de l’énergie relatives au soutien des projets de production d’énergie renouvelable.
Florian Ferjoux – Avocat
Cabinet Gossement Avocats
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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