En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Energies renouvelables : consultation publique sur le projet de décret relatif à la nouvelle obligation pour les porteurs de projets de réunir un « comité de projet »
L’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation procédurale. Ce projet de décret est élaboré pour l’application de l’article L.211-9 du code de l’énergie. Pour mémoire, l’article L211-9 du code de l’énergie a été créé par l’article 16 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023. Cet article créé une nouvelle procédure à la charge des porteurs de projets de production d’énergie renouvelable : ils doivent réunir un « comité de projet », avant toute demande d’autorisation administrative, si ledit projet n’est pas situé dans une « zone d’accélération ». Pour l’heure, aucune zone d’accélération n’a encore été créée.
Conformément au II de l’article 16 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions relatives au comité de projet sont applicables aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de ladite loi. L’obligation de réunir un comité de projet en amont du dépôt de toute demande d’autorisation administrative requise pour la construction et l’exploitation d’une installation de production d’énergie renouvelable entre donc en vigueur le 10 septembre 2023. Reste que le décret qui organise la réunion de ce comité de projet est encore à l’état de projet et ne sera pas publié avant le 10 septembre 2023 puisque la consultation publique sur ce texte est prévue pour durer jusqu’au 17 septembre 2023.
L’article 2 du projet de décret actuellement en consultation publique pourrait apporter les précisions suivantes :
« L’article R. 212-4 du code de l’énergie est applicable aux projets dont la première procédure administrative est engagée deux mois après la publication du présent décret.
Pour les projets dont cette première procédure administrative est engagée avant la date intervenant deux mois à compter de la publication du présent décret et dont la demande d’autorisation est déposée après le 10 septembre 2023, le porteur de projet est tenu de réunir le comité de projet dans les trois mois qui suivent la date de publication du présent décret et selon les modalités prévues à l’article R. 212-3. Dans le cas d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, le porteur de projet présente, le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d’implantation du projet en application de l’article L. 181-28-2 du code de l’Environnement.«
Il convient de retenir, pour l’heure et sous réserve d’une modification de ce projet de décret, que les projets pour lesquels une demande d’autorisation a été ou doit être déposée après le 10 septembre 2023, doivent respecter rapidement cette obligation de réunion d’un comité de projet.
Les dérogations à l’obligation de convocation d’un comité de projet. Le projet de décret prévoit deux dérogations, au bénéfice des projets d’hydroélectricité et pour les projets situés Dans les départements ou des instances de concertation existent ». Le contenu exact de cette deuxième dérogation mériterait d’être précisé :
- « art. R. 212-6. –Par dérogation aux articles R. 212-3 à R. 212-5, pour les projets d’installation de production d’énergie hydroélectrique soumis au régime de la concession en application de l’article L.511-5, les consultations et concertations mentionnées à l’article R. 521-4 et, le cas échéant, le débat public mentionné à l’article R. 521-5 tiennent lieu de comité de projet.
- « art. R. 212-7. – Dans les départements ou des instances de concertation existent incluant les participants listés aux 1° à 5° de l’article R. 212-3, ces instances de concertation peuvent tenir lieu de comité de projet, pour les deux réunions devant avoir lieu en amont du dépôt du dossier de demande d’autorisation. »
I. La création des comités de projet
« Sans préjudice de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement, le porteur d’un projet d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée, et situé en dehors d’une zone d’accélération définie en application de l’article L. 141-5-3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat, notamment pour ce qui concerne les seuils de puissance installée mentionnés au premier alinéa.«
L’article L.211-9 précité du code de l’énergie ne précise pas l’objet exact du comité de projet. La lecture des travaux parlementaires préalables au vote de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 ne permet pas davantage d’identifier les motifs exacts pour lesquels le Parlement a jugé nécessaire de créer cette nouvelle procédure de consultation qui vient compliquer encore la procédure d’autorisation des projets de production d’énergie renouvelable
Le projet de décret comporte les précisions suivantes qui seront donc inscrites dans le futur article R.212-1 du code de l’énergie : « Il a pour objectif d’ouvrir un espace de dialogue entre les porteurs de projets et les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes, pour échanger sur les projets en cours de définition. »
En l’état des informations dont nous disposons, ce comité de projet pourrait avoir pour objet – non précisé en droit positif – de permettre au porteur de projet d’améliorer son projet pour en accroître l’acceptabilité. Reste que cette nouvelle obligation procédurale ne contribue pas à la simplification du droit des énergies renouvelables et comporte sa part de nouveaux risques juridiques.
III. Les projets concernés par l’obligation de réunir un comité de projet
- Les membres de droit qui doivent être obligatoirement conviés.
- Les membres qui figurent sur une liste pré établie et qui peuvent être conviés par les collectivités territoriales membres de droit.
- Les membres qui peuvent être invités par certains membres de droit.
- Le référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique nommé en application de l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement.
- Un représentant des gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés.
- Un représentant des gestionnaires de réseaux publics de transport d’énergie concernés.
5° Un représentant pour chaque porteur de projet.
Il convient de nouveau de souligner que le projet ne précise pas comment ces invitations sont réalisées et acceptées. Le texte n’indique pas ce qui peut se passer si la qualité de « partie intéressée » est contestée par une autre partie.
- une première réunion a pour objet une présentation, par le porteur de projet, d’une liste d’éléments caractéristiques de ce dernier
- une deuxième réunion a pour objet de permettre au porteur de projet de « répondre aux recommandations et points de vigilance formulés par le comité de projet »
- une troisième et dernière réunion est possible, dans l’année qui suit la mise en exploitation de l’installation.
Les caractéristiques communes des deux premières réunions. Les deux premières réunions présentent des caractéristiques communes suivantes (futur article R.212-4 du code de l’énergie) :
- Elles doivent être organisées aux frais du porteur de projet.
- Elles doivent être convoquées avant tout engagement du porteur de projet dans des procédures administratives.
- Le porteur de projet adresse les invitations dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois avant la date prévue pour la réunion par courrier recommandé aux collectivités concernées, qui disposent d’un mois pour répondre. »
- La réunion peut se tenir valablement sans la présence des membres listés au 1° à 4° de l’article R. 212-3 ou en l’absence de réponses de ces derniers, dès lors qu’ils ont été dûment destinataires de l’invitation.
A. La première réunion du comité de projet
Le futur article R.212-4 du code de l’énergie devrait préciser qu’une « première réunion est réalisée avant tout engagement du porteur de projet dans des procédures administratives.
Les éléments présentés par le porteur de projet. Le porteur de projet présente les éléments précisés à l’article R. 211-9. » (Il s’agit plutôt de l’article R.211-5 à notre sens).
4° les options envisagées de raccordement.
Par ailleurs, le futur article R.211-5 dispose : « Le porteur de projet peut en outre présenter à cette occasion tout autre élément qu’il juge pertinent. »
Force est de constater que, même si le comité de projet est réuni en amont de tout engagement d’une procédure d’autorisation administrative, le projet doit être suffisamment avancé pour pouvoir être ainsi présenté de manière détaillée.
Arnaud Gossement
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