En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
Energies renouvelables : le Conseil de l’Union européenne réduit l’ambition de la proposition de règlement destiné à accélérer le déploiement des énergies renouvelables
- La simplification de la procédure « dérogation espèces protégées » (article 2) : la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergies renouvelables sont présumées présenter un intérêt public majeur
- La simplification de la procédure d’autorisation des installations de production d’énergie solaire (article 3) : la procédure d’autorisation ne doit pas excéder un mois pour certaines installations de production ou de stockage d’énergie solaire ; les installations d’une puissance installée de moins de 50 kW pourront être autorisées tacitement.
- La simplification de la procédure de renouvellement (« repowering ») (article 4)
- L’accélération du déploiement des pompes à chaleur (article 5)
« The permit-granting process for the installation of solar energy equipment and co-located energy storage assets, including building-integrated solar installations and roof-top solar energy equipment, in existing or future artificial structures, with the exclusion of artificial water surfaces, shall not exceed three months, provided that the primary aim of such structures is not solar energy production.«
Les ministres de l’énergie du Conseil de l’Union européenne ont également adopté la disposition suivante qui permet aux Etats membres d’exclure certaines parties de leurs territoires ou certaines structures du champ d’application de cette mesure :
« Member States may exclude certain areas or structures from the provisions of paragraph 1, due to reasons of cultural or historical heritage protection, or for reasons related to national defence interests or safety reasons.«
La dérogation à cette mesure de simplification doit être justifiée par des motifs relatifs à la protection du patrimoine culturel ou historique, pour des raisons liées à la défense ou à la sécurité.
La réduction de la portée de la mesure de simplification relative relative à l’autorisation tacite des projets d’autoconsommation d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 50 kW. L’article 3 de la proposition de règlement de la Commission européenne comportait une mesure de simplification ainsi rédigée pour faciliter l’autorisation des petits projets d’autoconsommation d’énergies renouvelables :
« Pour l’installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 50 kW par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables, en l’absence de réponse de la part des autorités ou entités compétentes dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande, le permis est réputé octroyé.«
(a) the time during which the plants, their grid connections and, with a view of ensuring grid stability, grid reliability and grid safety, the related necessary grid infrastructure are being built or repowered,
(b) the time for the administrative stages necessary for significant upgrades of the grid required to ensuring grid stability, grid reliability and grid safety.«
A priori ce ne sont pas tous les délais de raccordement au réseau qui seraient ainsi découplés mais uniquement ceux relatifs à la mise à niveau du réseau. Le communiqué de presse du Conseil de l’Union européenne précise ici : « le Conseil a décidé que la durée de construction ou de rééquipement des installations, de leur raccordement au réseau et de l’infrastructure de réseau correspondante nécessaire ne devrait pas être comptabilisée dans ces délais. Il a également précisé que les États membres seraient autorisés à raccourcir davantage les délais de la procédure d’octroi de permis. » La rédaction de l’article 5a, s’agissant au surplus d’un règlement qui ne nécessité pas de mesure de transposiiton, gagnerait à être plus précise. Le principe même d’un découplage des délais d’autorisation, de raccordement et de mise en service contrevient à l’objectif de simplication du droit.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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