En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
La production d’énergies renouvelables relève d’un « intérêt public supérieur » (Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables)
Résumé
1. Le 9 novembre 2022, la Commission européenne a présenté un nouveau règlement temporaire d’urgence visant à accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelables. Cette proposition de règlement comportait, principalement, les mesures suivantes :
- La simplification de la procédure « dérogation espèces protégées » (article 2) : la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergies renouvelables sont présumées présenter un intérêt public majeur
- La simplification de la procédure d’autorisation des installations de production d’énergie solaire (article 3) : la procédure d’autorisation ne doit pas excéder un mois pour certaines installations de production ou de stockage d’énergie solaire ; les installations d’une puissance installée de moins de 50 kW pourront être autorisées tacitement.
- La simplification de la procédure de renouvellement (« repowering ») (article 4)
- L’accélération du déploiement des pompes à chaleur (article 5)
- L’accélération de la procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire (Article 4)
- La simplification de la procédure de rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelables (article 5)
- L’exemption sous conditions de l’obligation d’évaluation environnementale pour les projets de production d’énergies renouvelables (article 6)
- L’accélération du déploiement des pompes à chaleur (article 7)
- Il est d’application temporaire pour 18 mois seulement.
- Le Conseil de l’Union européenne en a réduit l’ambition en préservant la possibilité pour les Etats membres d’en réduire la portée
- Les mesures de simplification retenues concernent surtout la production d’énergie solaire et les certaines pompes à chaleur
- Ces mesures ont principalement pour objet la réduction des délais d’instruction – sans prévoir de sanction à l’exception de l’autorisation tacite de certains projets d’énergie solaire – et le contenu l’obligation d’évaluation environnementale mais il convient de rester très attentif aux conditions de cette exemption.
- comprenant tous les permis administratifs pertinents délivrés pour la construction, le rééquipement et l’exploitation d’installations produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables, notamment les pompes à chaleur, les installations de stockage d’énergie colocalisées et les actifs nécessaires à leur raccordement au réseau, y compris les permis de raccordement au réseau et les évaluations des incidences sur l’environnement, le cas échéant; et
- comprenant toutes les étapes administratives depuis l’accusé de réception de la demande complète de permis par l’autorité compétente jusqu’à la notification de la décision finale sur l’issue de la procédure par l’autorité compétente;
Il convient de souligner :
- que la production d’énergie renouvelable est entendu au sens large. Il s’agit bien de la planification, de la construction, de l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables mais aussi du raccordement de ces installations au réseau et des actifs de stockage.
- que cette présomption ne dispense pas les Etats de procéder à une mise en balance des intérêts juridiques au cours de laquelle il sera tenu compte de cette présomption, non seulement du caractère d' »intérêt public supérieur » et de « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques » de la production d’énergies renouvelables mais aussi de leur caractère prioritaire (cf. article 3.2 du règlement).
Pour mémoire.
– L’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive ‘habitats » 92/43/CEE du Conseil (5) a trait à l’autorisation des projets ou plans répondant à des raisons impératives d’intérêt public majeur en zone Natura 2000 : « 4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. »
– L’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive ‘habitats » 92/43/CEE du Conseil est relatif aux conditions d’octroi de la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées : « 1. À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b): (…) (c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;«
– L’article 4, paragraphe 7, de la directive « eau » 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil est relatif à « l’intérêt général majeur » des projets de modification ou d’altération des masses d’eau.
– L’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive « oiseaux » 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil est relatif aux conditions de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées : « 1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : a) —dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, — dans l’intérêt de la sécurité aérienne, pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, — pour la protection de la flore et de la faune ; »
Il est important de souligner que le Conseil de l’Union européenne a entendu préserver le droit pour les Etats membres de restreindre l’application de cette présomption du caractère d’intérêt public supérieur des installations de production d’énergies renouvelables, à certaines parties de leurs territoires ainsi qu’à certaines technologies :
La présomption du caractère prioritaire de la production d’énergies renouvelables. Le droit de l’Union européenne, particulièrement aux termes des directives précitées impose une « mise en balance des intérêts juridiques » préalablement à toute autorisation de projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement. Il s’agit, principalement, d’une mise en balance des intérêts qui s’attachent à la protection de l’environnement et de la santé publique avec les intérêts du projet lui-même.
Le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 impose, lors de cette mise en balance, la reconnaissance du caractère prioritaire de la production d’énergies renouvelables :
- La procédure d’octroi de permis pour ces équipements ne doit pas excéder trois mois et est exemptée de l’obligation d’évaluation environnementale préalable.
- L’autorisation des projets capacité inférieure ou égale à 50 kW peut être tacite, passé un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande.
L’exemption de l’obligation d’évaluation préalable pour certains projets de production d’énergie solaire. L’article 4 du règlement ici commenté dispose : « 1. La procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire et d’installations de stockage d’énergie colocalisées, y compris les installations solaires intégrées dans des bâtiments et les équipements d’énergie solaire en toiture, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l’exclusion des plans d’eau artificiels, n’excède pas trois mois, pour autant que l’objectif principal de ces structures ne soit pas la production d’énergie solaire. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE et à l’annexe II, points 3 a) et 3 b), seuls ou en liaison avec l’annexe II, point 13 a), de ladite directive, ces installations d’équipements d’énergie solaire sont exemptées de l’obligation, le cas échéant, d’être soumises au processus visant à déterminer si le projet doit faire l’objet d’une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement ou de l’obligation d’être soumises à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement. »
NB : les projets ici concernés sont ceux intégrés à des « structures artificielles existantes ou à venir » dont « l’objectif principal n’est pas la production d’énergie solaire« . Les centrales solaires au sol ou sur plans d’eau artificiels ne sont donc pas concernées par ces mesures de simplification. Le règlement encourage ici la production d’énergie solaire en toiture.
Par ailleurs, le règlement prévoit une possible restriction du champ d’application de cette mesure de simplification : « 2. Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures des dispositions du paragraphe 1, pour des raisons liées à la protection du patrimoine culturel ou historique, aux intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité.«
Le considérant introductif 11 du règlement apporte la précision suivante sur l’objet de cette mesure : « Une dérogation spécifique à l’obligation de procéder à des évaluations des incidences sur l’environnement en vertu de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (2) devrait également être introduite pour ces installations, étant donné que ces installations sont peu susceptibles de poser des problèmes liés à des utilisations concurrentes de l’espace ou aux incidences sur l’environnement.«
Cette mesure de simplification peut toutefois être réduite à 10,8 kW par les Etats membres : « 4. Lorsque l’application du seuil de capacité visé au paragraphe 3 du présent article entraîne une charge administrative importante ou des contraintes pour l’exploitation du réseau électrique, les États membres peuvent appliquer un seuil inférieur, à condition que celui-ci reste supérieur à 10,8 kW.
VI. L’exemption sous conditions de l’obligation d’évaluation environnementale pour les projets de production d’énergies renouvelables (article 6)
L’article 6 du règlement exempte les projets de production d’énergies renouvelables :
- de l’obligation d’évaluation environnementale prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE,
- et des évaluations de la protection des espèces au titre de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et au titre de l’article 5 de la directive 2009/147/CE,
Les conditions de cette exemption sont les suivantes :
- La première condition tient à ce que le projet ainsi exempté soit prévu dans une zone qui aura, elle, fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil.
- La deuxième condition tient à ce l’autorité administrative doit alors imposer « des mesures d’atténuation appropriées et proportionnées » ou le versement par l’exploitant d’une compensation financière pour les programmes de protection des espèces, afin de garantir ou d’améliorer l’état de conservation des espèces concernées.
L’article 6 du règlement dispose :
« Les États membres peuvent exempter les projets dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que les projets de stockage d’énergie et les projets relatifs aux réseaux électriques qui sont nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, de l’évaluation des incidences sur l’environnement prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, et des évaluations de la protection des espèces au titre de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et au titre de l’article 5 de la directive 2009/147/CE, à condition qu’il soit prévu que le projet se déroule dans une zone d’énergies renouvelables ou une zone du réseau spécifique pour l’infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, si les États membres ont établi une zone d’énergies renouvelables ou une zone du réseau, et que la zone ait fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (8). L’autorité compétente veille à ce que, sur la base des données existantes, des mesures d’atténuation appropriées et proportionnées soient appliquées afin d’assurer le respect de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE. Lorsque ces mesures ne sont pas prévues, l’autorité compétente veille à ce que l’exploitant verse une compensation financière pour les programmes de protection des espèces, afin de garantir ou d’améliorer l’état de conservation des espèces concernées.«
VII. L’accélération du déploiement des pompes à chaleur (article 7)
La définition de la durée maximale d’un mois pour la procédure d’octroi de permis pour l’installation de pompes à chaleur de mois de 50MW. L’article 7 du règlement dispose : « 1. La procédure d’octroi de permis pour l’installation de pompes à chaleur d’une capacité électrique inférieure à 50 MW ne dépasse pas un mois, tandis que dans le cas des pompes à chaleur géothermiques, elle ne dépasse pas trois mois.«
La simplification de la procédure d’octroi de permis. L’article 7 eu règlement réduit la procédure à deux étapes : la notification de la demande puis la délivrance du permis, pour deux catégories de projets :
VIII. Calcul des délais de procédures pour l’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire, le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelables et le déploiement de pompes à chaleur (article 8)
Arnaud Gossement
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