En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Enquête publique : l’autorité responsable est tenue de régulariser une procédure entachée d’irrégularités (Conseil d’Etat)
Par une décision du 13 mars 2019 (n°418170), le Conseil d’Etat a jugé que les irrégularités commises par le commissaire enquêteur au cours d’une enquête publique pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme n’engagent pas la responsabilité de l’Etat. Et ce, dans la mesure où c’est la commune qui en est responsable. Par ailleurs, il a également souligné que l’autorité responsable de l’enquête publique est tenue de ne pas donner suite à une procédure entachée d’irrégularités et d’en tirer les conséquences.
En l’espèce, une commune, après avoir procédé à l’élaboration de son plan local d’urbanisme, avait produit une délibération afin de l’approuver.
Toutefois, le tribunal administratif a annulé cette délibération, en raison des irrégularités commises par le commissaire enquêteur dans l’examen des observations recueillies pendant l’enquête publique ainsi que dans la présentation de ses conclusions.
La commune a alors exercé un recours indemnitaire à l’encontre de l’Etat, en réparation du préjudice subi du fait de ces carences du commissaire enquêteur.
Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel ont rejeté cette demande. La commune s’est alors pourvue en cassation.
En ouverture de sa décision, le Conseil d’Etat commence par rappeler les textes relatif au rôle du commissaire enquêteur au cours de l’enquête publique.
Il souligne ensuite que le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune.
Dans ce cadre, « le commissaire enquêteur, qui conduit ainsi une enquête à caractère local, destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix, doit être regardé comme exerçant sa mission au titre d’une procédure conduite par la commune « .
Par conséquent, le commissaire enquêteur n’exerçant pas, ici, sa mission au nom et pour le compte de l’Etat, la commune ne pouvait chercher à engager la responsabilité de l’Etat du fait du préjudice invoqué.
Par ailleurs, l’arrêt est également intéressant en ce qu’il souligne que » si, à la date des faits en cause, aucune procédure n’était prévue pour permettre au maire, constatant une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur, d’en saisir le président du tribunal administratif, il lui appartenait en revanche de ne pas donner suite à une procédure entachée d’irrégularités et d’en tirer les conséquences en demandant soit au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités soit de mettre en œuvre une nouvelle procédure en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu’il procède à la désignation d’un nouveau commissaire enquêteur « .
Le Conseil d’Etat considère ainsi que, si l’autorité responsable de l’enquête publique constate une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur, il lui appartient, de son propre chef, de mettre un terme à cette procédure entachée d’irrégularité. Pour ce faire, il dispose de deux moyens :
• soit demander au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités ;
• soit de mettre en œuvre une nouvelle procédure pour remplacer celle désormais irrégulière, en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu’il procède à la désignation d’un nouveau commissaire enquêteur.
Il peut donc être déduit de cette décision que l’autorité responsable d’une enquête publique dispose désormais du pouvoir de régulariser celle-ci si elle devait constater une irrégularité. Cela permet donc à l’administration de purger la procédure de ses vices en amont et ainsi de réduire les risques de recours contentieux à l’encontre de la décision finale.
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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