En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
Enquête publique : l’autorité responsable est tenue de régulariser une procédure entachée d’irrégularités (Conseil d’Etat)
Par une décision du 13 mars 2019 (n°418170), le Conseil d’Etat a jugé que les irrégularités commises par le commissaire enquêteur au cours d’une enquête publique pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme n’engagent pas la responsabilité de l’Etat. Et ce, dans la mesure où c’est la commune qui en est responsable. Par ailleurs, il a également souligné que l’autorité responsable de l’enquête publique est tenue de ne pas donner suite à une procédure entachée d’irrégularités et d’en tirer les conséquences.
En l’espèce, une commune, après avoir procédé à l’élaboration de son plan local d’urbanisme, avait produit une délibération afin de l’approuver.
Toutefois, le tribunal administratif a annulé cette délibération, en raison des irrégularités commises par le commissaire enquêteur dans l’examen des observations recueillies pendant l’enquête publique ainsi que dans la présentation de ses conclusions.
La commune a alors exercé un recours indemnitaire à l’encontre de l’Etat, en réparation du préjudice subi du fait de ces carences du commissaire enquêteur.
Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel ont rejeté cette demande. La commune s’est alors pourvue en cassation.
En ouverture de sa décision, le Conseil d’Etat commence par rappeler les textes relatif au rôle du commissaire enquêteur au cours de l’enquête publique.
Il souligne ensuite que le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune.
Dans ce cadre, « le commissaire enquêteur, qui conduit ainsi une enquête à caractère local, destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix, doit être regardé comme exerçant sa mission au titre d’une procédure conduite par la commune « .
Par conséquent, le commissaire enquêteur n’exerçant pas, ici, sa mission au nom et pour le compte de l’Etat, la commune ne pouvait chercher à engager la responsabilité de l’Etat du fait du préjudice invoqué.
Par ailleurs, l’arrêt est également intéressant en ce qu’il souligne que » si, à la date des faits en cause, aucune procédure n’était prévue pour permettre au maire, constatant une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur, d’en saisir le président du tribunal administratif, il lui appartenait en revanche de ne pas donner suite à une procédure entachée d’irrégularités et d’en tirer les conséquences en demandant soit au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités soit de mettre en œuvre une nouvelle procédure en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu’il procède à la désignation d’un nouveau commissaire enquêteur « .
Le Conseil d’Etat considère ainsi que, si l’autorité responsable de l’enquête publique constate une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur, il lui appartient, de son propre chef, de mettre un terme à cette procédure entachée d’irrégularité. Pour ce faire, il dispose de deux moyens :
• soit demander au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités ;
• soit de mettre en œuvre une nouvelle procédure pour remplacer celle désormais irrégulière, en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu’il procède à la désignation d’un nouveau commissaire enquêteur.
Il peut donc être déduit de cette décision que l’autorité responsable d’une enquête publique dispose désormais du pouvoir de régulariser celle-ci si elle devait constater une irrégularité. Cela permet donc à l’administration de purger la procédure de ses vices en amont et ainsi de réduire les risques de recours contentieux à l’encontre de la décision finale.
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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