Enquête publique : l’autorité responsable est tenue de régulariser une procédure entachée d’irrégularités (Conseil d’Etat)

Mar 18, 2019 | Droit de l'Environnement

Par une décision du 13 mars 2019 (n°418170), le Conseil d’Etat a jugé que les irrégularités commises par le commissaire enquêteur au cours d’une enquête publique pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme n’engagent pas la responsabilité de l’Etat. Et ce, dans la mesure où c’est la commune qui en est responsable. Par ailleurs, il a également souligné que l’autorité responsable de l’enquête publique est tenue de ne pas donner suite à une procédure entachée d’irrégularités et d’en tirer les conséquences.

En l’espèce, une commune, après avoir procédé à l’élaboration de son plan local d’urbanisme, avait produit une délibération afin de l’approuver.

Toutefois, le tribunal administratif a annulé cette délibération, en raison des irrégularités commises par le commissaire enquêteur dans l’examen des observations recueillies pendant l’enquête publique ainsi que dans la présentation de ses conclusions.

La commune a alors exercé un recours indemnitaire à l’encontre de l’Etat, en réparation du préjudice subi du fait de ces carences du commissaire enquêteur.

Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel ont rejeté cette demande. La commune s’est alors pourvue en cassation.

En ouverture de sa décision, le Conseil d’Etat commence par rappeler les textes relatif au rôle du commissaire enquêteur au cours de l’enquête publique.

Il souligne ensuite que le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune.

Dans ce cadre, «  le commissaire enquêteur, qui conduit ainsi une enquête à caractère local, destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix, doit être regardé comme exerçant sa mission au titre d’une procédure conduite par la commune « .

Par conséquent, le commissaire enquêteur n’exerçant pas, ici, sa mission au nom et pour le compte de l’Etat, la commune ne pouvait chercher à engager la responsabilité de l’Etat du fait du préjudice invoqué.

Par ailleurs, l’arrêt est également intéressant en ce qu’il souligne que  » si, à la date des faits en cause, aucune procédure n’était prévue pour permettre au maire, constatant une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur, d’en saisir le président du tribunal administratif, il lui appartenait en revanche de ne pas donner suite à une procédure entachée d’irrégularités et d’en tirer les conséquences en demandant soit au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités soit de mettre en œuvre une nouvelle procédure en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu’il procède à la désignation d’un nouveau commissaire enquêteur « .

Le Conseil d’Etat considère ainsi que, si l’autorité responsable de l’enquête publique constate une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur, il lui appartient, de son propre chef, de mettre un terme à cette procédure entachée d’irrégularité. Pour ce faire, il dispose de deux moyens :

• soit demander au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités ;
• soit de mettre en œuvre une nouvelle procédure pour remplacer celle désormais irrégulière, en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu’il procède à la désignation d’un nouveau commissaire enquêteur.

Il peut donc être déduit de cette décision que l’autorité responsable d’une enquête publique dispose désormais du pouvoir de régulariser celle-ci si elle devait constater une irrégularité. Cela permet donc à l’administration de purger la procédure de ses vices en amont et ainsi de réduire les risques de recours contentieux à l’encontre de la décision finale. 

Camille Pifteau

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Principe de non-régression : le Gouvernement ne peut pas réduire le niveau de protection des zones humides qui ont « un rôle essentiel en matière environnementale » (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, France Nature Environnement et autres, n°497009)

Principe de non-régression : le Gouvernement ne peut pas réduire le niveau de protection des zones humides qui ont « un rôle essentiel en matière environnementale » (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, France Nature Environnement et autres, n°497009)

Voici une décision d'une grande importance par laquelle, le Conseil d'Etat a sanctionné - ce qui est encore assez rare - une nouvelle violation du principe de non-régression par le Gouvernement. Faciliter par arrêté la construction de bassines dans des zones humides...

Dérogation espèces protégées : le Conseil d’Etat précise la méthode d’appréciation du « risque suffisamment caractérisé » d’atteinte à l’état de conservation des espèces protégées (Conseil d’Etat, 23 février 2026, n°494510)

Dérogation espèces protégées : le Conseil d’Etat précise la méthode d’appréciation du « risque suffisamment caractérisé » d’atteinte à l’état de conservation des espèces protégées (Conseil d’Etat, 23 février 2026, n°494510)

Cette décision n°494510 du 23 février 2026 du Conseil d'Etat est d'une particulière importance pour les rédacteurs des études d'impact qui serviront, notamment, à apprécier l'obligation de dépôt d'une demande de dérogation espèces protégées. Le Conseil d'Etat a ici...

Référé-liberté : l’euthanasie d’un animal porte atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée de son propriétaire ou détenteur « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui » (Conseil d’Etat, ord, 19 février 2026, Société Protectrice des Animaux du Roannais, n°511614)

Référé-liberté : l’euthanasie d’un animal porte atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée de son propriétaire ou détenteur « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui » (Conseil d’Etat, ord, 19 février 2026, Société Protectrice des Animaux du Roannais, n°511614)

Par une ordonnance n°511614 du 19 février 2026, le juge du référé-liberté du Conseil d'Etat a jugé que le fait pour une autorité publique d'ordonner l'euthanasie d'un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.