En bref
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Eolien : les mesures d’intérêt limité de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables
La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, définitivement adoptée au Sénat ce 7 février 2023, comporte une série de mesures spécifiques à l’éolien terrestre. Des mesures d’effet limité qui, à elles seules, ne contribueront pas à ce la France respecte son objectif de développement de cette énergie. Présentation.
- La modification de la procédure
d’instruction des projets soumis à évaluation environnementale (article 5). - La création d’un référent préfectoral à
l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique (article
6). - La réduction des délais de la
procédure d’instruction des projets de production d’énergies renouvelablesArticle
8 Prise en compte par l’Architecte
des Bâtiments de France des objectifs nationaux objectifs nationaux de développement de l’exploitation des
énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments (article
7). - La création des zones d’accélération, de réglementation et d’exclusion (article 15).
-
L’obligation d’organisation d’un comité
de projet hors des zones d’accélération(article
16). - La modification de la procédure de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (article 19).
En deuxième lieu, des mesures intéressent spécifiquement la production d’énergie éolienne. C’est à ces dernières qu’est consacrée la présente note. Il s’agit des mesures suivantes:
- L’interdiction de création de zones d’accélération de l’éolien terrestre dans les sites classés, dans la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 (article 15)
- L’obligation de prise en compte des installations déjà présentes sur le territoire avant l’implantation de nouvelles éoliennes terrestres, lors de la délivrance de l’autorisation environnementale (article 2)
- L’obligation de réévaluation périodique du montant des garanties financières en tenant compte notamment de l’inflation (article 25)
- L’obligation de compensation de la gène pour le fonctionnement des radars (article 67)
- La demande d’un rapport sur les nuisances sonores et les nuisances générées par le balisage lumineux des éoliennes (article 68)
Malheureusement, ces mesures ne contribueront pas à l’accélération de la production d’énergie éolienne et sont même parfois, inutilement stigmatisantes.
I. L’interdiction de création de zones d’accélération de l’éolien terrestre au sein du réseau Natura 2000 (article 15)
L’article 15 de la loi créé un nouvel article L. 141‑5‑3 au sein du code de l’énergie aux termes duquel, des zones d’accélération, lorsqu’elles ont trait à l’éolien terrestre, ne peuvent pas être créées au sein des zones suivantes du réseau Natura 200 :
« I. – La définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants :
(…)
5° À l’exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être comprises dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ni, lorsqu’elles concernent le déploiement d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent, dans les sites classés dans la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ; »
II. L’obligation de prise en compte des installations déjà présentes sur le territoire avant l’implantation de nouvelles éoliennes terrestres, lors de la délivrance de l’autorisation environnementale (article 2)
L’article 2 de la loi a ajouté un nouvel alinéa à l’article L515-44 du code de l’environnement, ainsi rédigé. Son objet consiste à imposer à l’autorité administrative une obligation supplémentaire de motivation de sa décision de manière à « prévenir les effets de saturation visuelle » :
« L’autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1.«
L’utilité de cette disposition n’est pas évidente au regard du contenu et du contrôle déjà réalisé de l’évaluation environnementale de ces projets, laquelle porte bien entendu déjà sur les effets des installations sur le paysage. La notion d' »effets de saturation visuelle » n’est pas définie.
III. L’obligation de réévaluation périodique du montant des garanties financières en tenant compte notamment de l’inflation (article 25)
L’article 25 de la loi modifie la rédaction de l’article L515-46 du code de l’environnement, de manière à préciser, sans plus de précisions, que Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l’inflation » :
« L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l’inflation.(…) »
Cette nouvelle disposition est issue d’un amendement n°2741 présenté par le Gouvernement et adopté en séance publique par l’Assemblée nationale en première lecture. Les motifs de cet amendements sont les suivants et annoncent une mesure réglementaire par laquelle le Gouvernement devrait prochainement rehausser le montant de la part fixe de ces garanties financières :
« Les éoliennes terrestres font partie des catégories d’installations soumises à garanties financières de même que par exemple les carrières, les installations de stockage de déchets non inertes et les installations Seveso.
La mise en service d’un parc éolien est subordonnée à la constitution de garanties financières en vue de pouvoir assurer ces opérations en cas de défaillance.
Il est proposé de prévoir par cet amendement une réévaluation périodique du montant de ces garanties, pour tenir compte notamment de l’inflation.
Par ailleurs, le Gouvernement envisage de modifier début 2023 l’arrêté ministériel applicable aux éoliennes, qui définit la formule calcul permettant de fixer le montant de la garantie financière, pour rehausser le montant de la part fixe de ces garanties financières à 75 000 €.«
IV. L’obligation de compensation de la gène pour le fonctionnement des radars (article 67)
L’article 67 distingue les installations civiles et militaires d’une part, météorologiques d’autre part.
Sur la possibilité, pour le préfet, de subordonner la délivrance d’une autorisation environnementale à une compensation de la gène pour les radars civils et militaires. L’article 67 de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables insère un nouvel article L. 515‑45‑1 au sein du code de l’environnement :
« I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile.
Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile.«
Sur la possibilité, pour le préfet, de subordonner la délivrance d’une autorisation environnementale à une compensation de la gène pour les radars Météo-France. L’article 67 de la loi créé un nouvel article L. 515‑45‑1 du code de l’environnement, lequel organise une compensation sous la forme d’une obligation de fourniture de données d’observations, lorsque l’autorisation environnementale peut avoir pour effet de gêner le fonctionnement « des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens » :
« II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens.‘
Précisions sur la prise d’effet de ces deux possibilités d’obligation de compensation. Ces deux possibilités d’obligation de compensation sont applicables aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.
Par ailleurs, aux termes du nouvel article L. 311‑10‑5 du code de l’énergie : « Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l’État d’une partie des frais afférents à la mise en œuvre des obligations définies à l’article L. 515‑45‑1 du code de l’environnement.«
V. La demande d’un rapport sur les nuisances sonores et les nuisances générées par le balisage lumineux des éoliennes (article 68)
L’article 68 de la loi prévoit que, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de ladite loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport :
« 1° Dressant une évaluation des nuisances sonores occasionnées par les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent pour les riverains, au regard de critères liés à l’intensité des nuisances et à la répétition des bruits, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. Le cas échéant, ce rapport formule des propositions pour améliorer la prise en compte de ces nuisances dans les normes acoustiques applicables à ces projets ;
2° Présentant les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles‑ci.«
Il s’agit d’une disposition symbolique. Cette loi comporte malheureusement 22 demandes de rapports qui ne sont souvent jamais suivies d’effets. Elle n’a d’autre but que d' »envoyer un message ».
Arnaud Gossement
Avocat
Professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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