En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Eolien : défaut d’intérêt à agir d’une association contre un permis de construire modificatif (CAA Lyon)
Par arrêt n°14LY01495 du 8 mars 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté pour défaut d’intérêt à agir, la demande d’annulation d’un permis de construire modificatif, présentée par une association opposée à un parc éolien. Un arrêt qui confirme, notamment, celui rendu le 8 janvier 2013 par cette même juridiction ainsi l’évolution en cours de la jurisprudence qui tend à apprécier plus strictement l’intérêt à agir et donc la recevabilité des recours contre les autorisations d’urbanisme.
Dans cette affaire, une société avait obtenu un permis de construire modificatif relatif uniquement au diamètre du rotor et à la hauteur du mât (abaissée). Ce permis de construire modificatif a pourtant fait l’objet d’un recours en annulation.
La Cour administrative d’appel de Lyon rejette la demande d’annulation pour défaut d’intérêt à agir de l’association requérante, aux motifs :
1. Que la modification litigieuse ne créé aucun nouveau risque ou atteinte :
« Considérant, en premier lieu, que les éoliennes dont la construction a été autorisée par les permis du 17 mai 2010 sont visibles depuis le bourg de X et son château ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude d’impact, que seule la ferme la plus proche du site est susceptible de subir, du fait de la modification en litige, des nuisances acoustiques légèrement supérieures aux seuils réglementaires, cet inconvénient devant toutefois être prévenu par le bridage de la machine E1 ; qu’il n’est pas établi que cette modification entraînerait une atteinte supplémentaire à la sécurité publique, notamment pour les usagers du chemin desservant cette installation ; que cette modification, qui ne remet pas en cause, par elle-même, les conditions d’implantation des éoliennes, ne présente aucun risque pour l’alimentation en eau potable des habitants de la commune, ni n’affecte son réseau d’assainissement ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle porterait une atteinte supplémentaire à la situation de la commune de X, aux intérêts dont elle a la charge et à ses atouts paysagers ou touristiques ; que, dès lors, cette collectivité ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour contester les permis en litige »
2. Que la modification litigieuse ne sera pas perceptible :
« 4. Considérant, en deuxième lieu, que les éoliennes du site de Quincy-le-Vicomte sont situées, respectivement, à environ deux et trois km des châteaux de X et Y, qui appartiennent aux familles Q…etP…, à près de 1 600 m de la propriété de M. et MmeD…, dans le village de X, les consorts C…et A…résidant également dans ce bourg ; que si les éoliennes, qui sont implantées à une altitude de 330 m au-dessus du village de X, sont, en tout ou partie, visibles depuis les propriétés des intéressés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de leur éloignement du site et de la configuration des lieux, notamment du relief, ainsi que de la présence de bois, les modifications critiquées, appréciées indépendamment du projet initial, seraient, par elles-mêmes, perceptibles ; que l’intérêt dont les requérants se prévalent n’est donc pas suffisant pour leur permettre de contester les modifications ainsi apportées aux éoliennes ;«
3. Que la modification litigieuse ne porte pas à l’objet statutaire de l’association requérante :
« Considérant, en dernier lieu, que selon son objet statutaire, l’association X a pour objet de mener toutes actions permettant de : -protéger les espaces naturels et les paysages du département de l’Yonne et des départements limitrophes et plus particulièrement la commune de Z et des communes avoisinantes de la vallée de l’A. (…) Lutter contre toutes atteintes qui pourraient être portées à cet environnement et notamment chaque fois qu’elles toucheront au caractère naturel des espaces et des paysages, ainsi qu’aux équilibres biologiques auxquels participent les espèces animales et végétales. Prémunir la dégradation des ressources naturelles. (…) » ; que cette association ne justifie pas que, malgré le caractère limité des modifications en cause, qui ne comportent en particulier aucune incidence sur la hauteur totale ni l’implantation des éoliennes de X, les arrêtés contestés porteraient par eux-mêmes atteinte, même indirectement, à un ou plusieurs des intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre ; que, par suite, elle n’a pas davantage intérêt à en demander l’annulation ; »
Cabinet Gossement
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Energie : projet de décret adaptant le code de l’énergie pour l’appel d’offres simplifié des installations photovoltaïques en toiture ou sur ombrière de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc
Depuis le 25 août et jusqu’au 12 septembre 2025, l’Etat a mis en consultation publique un projet de décret modifiant l’article D. 314-15 du code de l’énergie relatif aux seuils applicables pour bénéficier de l’obligation d’achat pour la production d’électricité à...
Solaire : publication d’une nouvelle liste des friches sur lesquelles il est possible de déroger au principe de continuité de la loi Littoral (Décret n° 2025-842 du 22 août 2025)
Le décret n° 2025-842 du 22 août 2025 modifiant le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme a été publié au Journal officiel le 26 août 2025. Ce décret complète la liste des friches identifiées en...
Economie circulaire : la société Ocab, organisme coordonnateur de la filière REP des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, a été réagréé
Les ministres de la Transition écologique et de l’Économie ont, par un arrêté du 30 juillet 2025, réagréé la société OCAB est agréée en tant qu'organisme coordonnateur jusqu'au 31 décembre 2027 au titre de la filière REP des PMCB. Cet organisme coordonnateur, mis en...
Biodiversité : les inventaires réalisés pour l’évaluation environnementale des projets doivent avoir moins de 5 ans (Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement)
Le Gouvernement vient de publier un décret qui, à son article 3, comporte plusieurs dispositions importantes pour l'instruction des inventaires de biodiversité qui sont réalisés pour l'évaluation environnementale des projets (cf. décret n° 2025-804 du 11 août 2025...
PFAS : décryptage du projet de décret relatif aux interdictions de mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Le Gouvernement a ouvert une consultation du public - du 7 août 2025 au 5 septembre 2025 inclus - sur le projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances...
Plastique et engins de pêche : mise en œuvre de la filière REP des engins de pêche contenant du plastique (décret n°2025-775 du 5 août 2025)
En réponse à la mise en demeure de la Commission européenne, le Gouvernement a publié le décret n°2025-775 du 5 août 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie circulaire et relatif aux produits en plastique à...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.