En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Eolien : défaut d’intérêt à agir d’une association contre un permis de construire modificatif (CAA Lyon)
Par arrêt n°14LY01495 du 8 mars 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté pour défaut d’intérêt à agir, la demande d’annulation d’un permis de construire modificatif, présentée par une association opposée à un parc éolien. Un arrêt qui confirme, notamment, celui rendu le 8 janvier 2013 par cette même juridiction ainsi l’évolution en cours de la jurisprudence qui tend à apprécier plus strictement l’intérêt à agir et donc la recevabilité des recours contre les autorisations d’urbanisme.
Dans cette affaire, une société avait obtenu un permis de construire modificatif relatif uniquement au diamètre du rotor et à la hauteur du mât (abaissée). Ce permis de construire modificatif a pourtant fait l’objet d’un recours en annulation.
La Cour administrative d’appel de Lyon rejette la demande d’annulation pour défaut d’intérêt à agir de l’association requérante, aux motifs :
1. Que la modification litigieuse ne créé aucun nouveau risque ou atteinte :
« Considérant, en premier lieu, que les éoliennes dont la construction a été autorisée par les permis du 17 mai 2010 sont visibles depuis le bourg de X et son château ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude d’impact, que seule la ferme la plus proche du site est susceptible de subir, du fait de la modification en litige, des nuisances acoustiques légèrement supérieures aux seuils réglementaires, cet inconvénient devant toutefois être prévenu par le bridage de la machine E1 ; qu’il n’est pas établi que cette modification entraînerait une atteinte supplémentaire à la sécurité publique, notamment pour les usagers du chemin desservant cette installation ; que cette modification, qui ne remet pas en cause, par elle-même, les conditions d’implantation des éoliennes, ne présente aucun risque pour l’alimentation en eau potable des habitants de la commune, ni n’affecte son réseau d’assainissement ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle porterait une atteinte supplémentaire à la situation de la commune de X, aux intérêts dont elle a la charge et à ses atouts paysagers ou touristiques ; que, dès lors, cette collectivité ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour contester les permis en litige »
2. Que la modification litigieuse ne sera pas perceptible :
« 4. Considérant, en deuxième lieu, que les éoliennes du site de Quincy-le-Vicomte sont situées, respectivement, à environ deux et trois km des châteaux de X et Y, qui appartiennent aux familles Q…etP…, à près de 1 600 m de la propriété de M. et MmeD…, dans le village de X, les consorts C…et A…résidant également dans ce bourg ; que si les éoliennes, qui sont implantées à une altitude de 330 m au-dessus du village de X, sont, en tout ou partie, visibles depuis les propriétés des intéressés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de leur éloignement du site et de la configuration des lieux, notamment du relief, ainsi que de la présence de bois, les modifications critiquées, appréciées indépendamment du projet initial, seraient, par elles-mêmes, perceptibles ; que l’intérêt dont les requérants se prévalent n’est donc pas suffisant pour leur permettre de contester les modifications ainsi apportées aux éoliennes ;«
3. Que la modification litigieuse ne porte pas à l’objet statutaire de l’association requérante :
« Considérant, en dernier lieu, que selon son objet statutaire, l’association X a pour objet de mener toutes actions permettant de : -protéger les espaces naturels et les paysages du département de l’Yonne et des départements limitrophes et plus particulièrement la commune de Z et des communes avoisinantes de la vallée de l’A. (…) Lutter contre toutes atteintes qui pourraient être portées à cet environnement et notamment chaque fois qu’elles toucheront au caractère naturel des espaces et des paysages, ainsi qu’aux équilibres biologiques auxquels participent les espèces animales et végétales. Prémunir la dégradation des ressources naturelles. (…) » ; que cette association ne justifie pas que, malgré le caractère limité des modifications en cause, qui ne comportent en particulier aucune incidence sur la hauteur totale ni l’implantation des éoliennes de X, les arrêtés contestés porteraient par eux-mêmes atteinte, même indirectement, à un ou plusieurs des intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre ; que, par suite, elle n’a pas davantage intérêt à en demander l’annulation ; »
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