Eolien : irrecevabilité du recours contre le permis de construire accordé pour un parc éolien soumis à autorisation environnementale (CAA Nantes)

Mai 4, 2021 | Energie – Climat

Par arrêt du 20 avril 2021 (n°20NT01015), la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que lorsqu’une installation d’éoliennes terrestres est soumise à autorisation environnementale, cette autorisation dispense du permis de construire de sorte que le permis de construire accordé pour la construction de ce parc éolien présente un caractère superfétatoire et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours.

Résumé

Le recours contre le permis de construire un parc éolien est irrecevable, ce dernier étant désormais soumis, par l’effet de la délivrance de l’autorisation d’exploiter, au régime de l’autorisation environnementale qui dispense de permis de construire. Le permis de construire anciennement délivré a ainsi un caractère superfétatoire.

Commentaire

Dans cette affaire, une société a déposé deux demandes de permis de construire pour un projet de parc éolien de six aérogénérateurs et deux postes de livraison, situé à cheval sur le territoire de deux communes de deux départements différents. Par un arrêté du 19 juillet 2016, le préfet de Maine-et-Loire a accordé le permis de construire les éoliennes E1 à E4 et E6. Par un arrêté du 1er septembre 2016, le préfet de la Mayenne a, en revanche, refusé de délivrer le permis de construire l’éolienne E5.

La société pétitionnaire a alors saisi le Tribunal administratif de Nantes qui a, par un jugement du 18 octobre 2019, annulé ce refus et enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer le permis de construire portant sur l’éolienne E5. Par un arrêté du 14 janvier 2020, l’autorité préfectorale a délivré le permis de construire sollicité. Le Centre d’Entraînement Régional de Galop de l’Ouest (CERGO) et un particulier ont donc interjeté appel et demandé à la Cour d’annuler ce dernier arrêté.

En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Nantes rappelle tout d’abord les dispositions de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale :

« I. L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (…)
7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l’enregistrement (…)
12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 de ce code et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l’article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu’elles sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. (…) « 

En deuxième lieu, la Cour administrative d’appel de Nantes souligne que le décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale a créé l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme selon lequel l’autorisation environnementale dispense du permis de construire pour les projets d’installation d’éoliennes terrestres :

« Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire. »

En dernier lieu, la Cour relève qu’en parallèle des deux demandes de permis de construire déposées les 22 juillet et 20 août 2015, la société pétitionnaire a également sollicité, le 6 juillet 2015, pour le même projet, une demande d’autorisation d’exploiter.

Or, par un arrêté conjoint du 6 décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire et le préfet de la Mayenne ont refusé de délivrer cette autorisation. Le pétitionnaire a alors saisi le Tribunal administratif de Nantes qui a, par le jugement précité du 18 octobre 2019, annulé ce refus et enjoint à l’administration de délivrer l’autorisation sollicitée. Par un arrêté du 15 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire et le préfet de la Mayenne ont, en exécution de ce jugement, délivré l’autorisation environnementale sollicitée.

La Cour rappelle ensuite que cette autorisation environnementale dispense de permis de construire et en déduit ainsi que « l’exploitant n’étant pas tenu de solliciter une autorisation pour édifier les aérogénérateurs composant le parc éolien en cause, le permis de construire délivré par le préfet de la Mayenne le 14 janvier 2020 présente un caractère superfétatoire et par suite n’est pas susceptible de faire grief aux tiers ».

En conséquence, la Cour administrative d’appel de Nantes rejette la requête d’appel au motif que la requête dirigée contre l’arrêté préfectoral délivrant le permis de construire est irrecevable.

Laura Picavez

Avocate – Cabinet Gossement Avocats 

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