En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
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📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Eolien : la production à l’instance de nouveaux éléments d’appréciation de l’impact d’un projet sur le paysage est insusceptible de remettre en cause l’autorité de la chose jugée
Par arrêt du 12 octobre 2018, n°412104 (mentionné au Recueil), le Conseil d’Etat renforce la sécurité juridique des projets sous recours en faisant prévaloir l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’appréciation de l’impact paysager d’un parc éolien.
En l’espèce, le préfet de l’Eure avait initialement refusé de délivrer le permis de construire pour l’implantation d’un parc de quatre aérogénérateurs, refus que la société pétitionnaire avait contesté. Par un jugement devenu définitif, le Tribunal administratif de Rouen avait annulé le refus et souverainement jugé, en l’espèce, que le projet de parc éolien ne portait pas une atteinte excessive au paysage environnant au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme. A la suite de ce jugement, le préfet a donc délivré le permis de construire. Ce dernier a alors été contesté par la commune sur le territoire de laquelle il est prévu d’implanter le parc.
A la demande de la commune, le Tribunal administratif de Rouen puis la Cour administrative d’appel de Douai annulent le permis de construire. Dans leurs décisions, les juges du fond ont notamment pris en compte des documents qui n’avaient pas été produits dans l’instance antérieure. Ces derniers auraient fait apparaître, selon eux, des covisibilités entre certains aérogénérateurs et des sites et monuments classés, lesquelles traduiraient un défaut « d’harmonie avec le site » au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.
La société pétitionnaire se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai. Sa décision retient l’attention sur deux points.
D’une part, le juge administratif confirme le principe et la portée de l’autorité de la chose jugée, qui s’attache tant au dispositif du jugement qu’au motif qui en est le support nécessaire.
L’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu’un permis de construire soit à nouveau refusé par l’autorité administrative ou qu’il soit annulé par le juge administratif pour un motif identique à celui qui a été censuré par un jugement devenu définitif « en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait » ;
D’autre part, l’apport principal de la décision réside dans l’appréciation des modifications de la situation de droit ou de fait.
En l’espèce, en se bornant à prendre en compte des documents autres que ceux qui avaient été soumis à l’appréciation du Tribunal administratif lors de la précédente instance, et alors que la Cour n’avait relevé « aucun changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait tenant notamment à la consistance ou à l’implantation du projet », le Conseil d’Etat juge que la Cour a méconnu l’autorité de la chose jugée.
Cette décision renforce significativement la sécurité juridique des projets éoliens qui font l’objet de recours contentieux sur des périodes parfois très longues (ce qui était le cas en l’espèce, la décision initiale de refus de permis de construire datait de 2008 et le premier jugement du Tribunal annulant ce refus avait été rendu en 2010).
Les modifications de la situation de fait requiert, notamment, une modification de la consistance ou de l’implantation du projet. Autrement dit, pour écarter l’autorité de la chose jugée, la modification ayant affecté le projet doit revêtir une certaine importance – à noter toutefois que le Conseil d’Etat n’a pas entendu, aux termes de sa récente décision, définir une liste exhaustive des modifications de fait susceptibles d’affecter un parc éolien -. Ainsi, par exemple, la production de nouveaux photomontages tendant à démontrer une covisibilité nouvelle ou un impact plus prégnant du projet sur un site ou monument classé ne peut être prise en compte au titre d’une « modification de la situation de fait ».
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Responsable du bureau de Rennes
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