En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Eolien : la production à l’instance de nouveaux éléments d’appréciation de l’impact d’un projet sur le paysage est insusceptible de remettre en cause l’autorité de la chose jugée

Oct 17, 2018 | Droit de l'Energie – Climat

Par arrêt du 12 octobre 2018, n°412104 (mentionné au Recueil), le Conseil d’Etat renforce la sécurité juridique des projets sous recours en faisant prévaloir l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’appréciation de l’impact paysager d’un parc éolien.

En l’espèce, le préfet de l’Eure avait initialement refusé de délivrer le permis de construire pour l’implantation d’un parc de quatre aérogénérateurs, refus que la société pétitionnaire avait contesté. Par un jugement devenu définitif, le Tribunal administratif de Rouen avait annulé le refus et souverainement jugé, en l’espèce, que le projet de parc éolien ne portait pas une atteinte excessive au paysage environnant au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme. A la suite de ce jugement, le préfet a donc délivré le permis de construire. Ce dernier a alors été contesté par la commune sur le territoire de laquelle il est prévu d’implanter le parc.

A la demande de la commune, le Tribunal administratif de Rouen puis la Cour administrative d’appel de Douai annulent le permis de construire. Dans leurs décisions, les juges du fond ont notamment pris en compte des documents qui n’avaient pas été produits dans l’instance antérieure. Ces derniers auraient fait apparaître, selon eux, des covisibilités entre certains aérogénérateurs et des sites et monuments classés, lesquelles traduiraient un défaut « d’harmonie avec le site » au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.

La société pétitionnaire se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai. Sa décision retient l’attention sur deux points.

D’une part, le juge administratif confirme le principe et la portée de l’autorité de la chose jugée, qui s’attache tant au dispositif du jugement qu’au motif qui en est le support nécessaire.

L’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu’un permis de construire soit à nouveau refusé par l’autorité administrative ou qu’il soit annulé par le juge administratif pour un motif identique à celui qui a été censuré par un jugement devenu définitif « en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait » ;

D’autre part, l’apport principal de la décision réside dans l’appréciation des modifications de la situation de droit ou de fait.

En l’espèce, en se bornant à prendre en compte des documents autres que ceux qui avaient été soumis à l’appréciation du Tribunal administratif lors de la précédente instance, et alors que la Cour n’avait relevé « aucun changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait tenant notamment à la consistance ou à l’implantation du projet », le Conseil d’Etat juge que la Cour a méconnu l’autorité de la chose jugée.

Cette décision renforce significativement la sécurité juridique des projets éoliens qui font l’objet de recours contentieux sur des périodes parfois très longues (ce qui était le cas en l’espèce, la décision initiale de refus de permis de construire datait de 2008 et le premier jugement du Tribunal annulant ce refus avait été rendu en 2010).

Les modifications de la situation de fait requiert, notamment, une modification de la consistance ou de l’implantation du projet. Autrement dit, pour écarter l’autorité de la chose jugée, la modification ayant affecté le projet doit revêtir une certaine importance – à noter toutefois que le Conseil d’Etat n’a pas entendu, aux termes de sa récente décision, définir une liste exhaustive des modifications de fait susceptibles d’affecter un parc éolien -. Ainsi, par exemple, la production de nouveaux photomontages tendant à démontrer une covisibilité nouvelle ou un impact plus prégnant du projet sur un site ou monument classé ne peut être prise en compte au titre d’une « modification de la situation de fait ».

Emma Babin

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

Responsable du bureau de Rennes

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