En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

éolien : le refus d’accord de l’opérateur radar est susceptible de recours devant le Juge administratif

Mai 22, 2016 | Droit de l'Energie – Climat

Par arrêt n°387484 du 11 mai 2016, le Conseil d’Etat a jugé que la décision par laquelle le gestionnaire d’un radar refuse son accord à l’installation d’éoliennes en deçà des distances minimales d’éloignement définies par un arrêté du 26 août 2011, est susceptible de faire l’objet d’un recours direct devant le Juge administratif.

Il convient de rappeler qu’à la suite du classement des éoliennes dans la police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), un arrêté du 26 août 2011 a précisé que ces installations ne peuvent être implantées en deçà de distances minimales d’éloignement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens, « sauf si l’exploitant dispose de l’accord écrit du ministère en charge de l’aviation civile, de l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens ou de l’autorité portuaire en charge de l’exploitation du radar. (…).

L’accord des opérateurs radars, dont Météo-France, doit donc être sollicité par le demandeur d’une autorisation d’exploiter une éolienne. En cas de désaccord, le projet ne peut pas être réalisé.

La question s’est donc rapidement posée de savoir si le développeur d’un parc éolien peut ou non former un recours contre une telle décision défavorable. Les premiers tribunaux administratifs saisis ont, sur ce point, rendu des décisions contradictoires. Certains ont pu juger que cette décision n’était pas susceptible de recours. Ce qui revenait à interdire au développeur de poursuivre son projet avant même que le Préfet ne statue sur sa demande d’autorisation.

L’arrêt rendu ce 11 mai 2016 par le Conseil d’Etat permet de mettre un terme définitif à cette hésitation de la jurisprudence.

La Haute juridiction juge en effet que la décision de l’opérateur radar peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif :

« 4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de l’autorisation d’exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d’éloignement par rapport aux radars fixées à l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 précité est subordonnée à un accord de l’opérateur du radar concerné et que la phase de concertation relative à cet accord a lieu directement entre le pétitionnaire et l’opérateur du radar, avant le dépôt du dossier de demande d’autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; qu’il suit de là qu’un refus d’accord recueilli par le demandeur rend impossible la constitution d’un dossier susceptible d’aboutir à une décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour l’intéressé à présenter néanmoins au préfet une demande d’autorisation nécessairement vouée au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible d’un recours à l’occasion duquel le refus d’accord pourrait être contesté ; que, dans ces conditions, le refus d’accord de l’opérateur du radar doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible d’être déféré au juge ; que, par suite, en jugeant que le refus opposé, le 2 août 2012, par le directeur régional de Météo France ouest à une demande d’accord de la société X pour l’implantation d’éoliennes à une distance inférieure aux distances minimales par rapport au radar météorologique de Falaise était une décision faisant grief susceptible de recours, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;« 

Cette décision du Conseil d’Etat permet au demandeur de former directement un recours contre le refus d’accord de l’opérateur, sans besoin d’attendre la décision par laquelle le Préfet statue sur la demande d’autorisation d’exploiter. Car ce refus d’accord fait bien entendu grief pour le pétitionnaire.

Une clarification bienvenue mais qui ne règle pas tout à fait la problématique de la coexistence entre éoliennes et radars. La possibilité de former un recours n’est pas tout à fait satisfaisante, eu égard notamment à la durée de la procédure qui s’engagera à la suite du dépôt d’un recours en annulation. Ici aussi, une simplification du cadre juridique applicable à l’éolien est souhaitable. 

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