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[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
Huile de palme : rejet du référé-suspension pour défaut d’urgence (Conseil d’Etat)
Par une ordonnance n° 437276 du 24 janvier 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat a examiné le recours de deux associations demandant la suspension de l’exécution d’une note d’information datée du du 19 décembre 2019 de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l’action et des comptes publics. Selon l’interprétation des requérants cette note prévoirait le maintien des biocarburants produits à partir de distillats d’acides gras de palme dans la liste des biocarburants bénéficiant d’un avantage fiscal.
I- Contexte
Afin de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser l’utilisation des biocarburants, la France a créé en 2005 la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les carburants, devenue, à la suite de la loi de finance de 2019, la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB).
Cette taxe prévue au nouvel article 266 quindecies du code des douanes vise, d’une part, à inciter les entreprises produisant ou important des carburants à y incorporer une quantité minimale de biocarburants, par le bénéfice d’un avantage fiscal, et d’autre part, à exclure progressivement à compter de 2020, tous les produits à base d’huile de palme du droit à minoration de la taxe.
En effet, le dernier alinéa du 2 du B de son paragraphe V prévoit que « ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme ».
Pour rappel, par une décision n°2019-808 QPC du 11 octobre 2019, le Conseil Constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la Constitution et notamment au principe d’égalité dès lors que « le législateur a, en l’état des connaissances et des conditions mondiales d’exploitation de l’huile de palme, retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi ».
Dans une lettre d’information en date du 19 décembre 2019, la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l’action et des comptes publics a prévu que les biocarburants produits à partir de distillats d’acides gras de palme ne seraient pas exclus du mécanisme de la TIRIB à compter du 1er janvier 2020, leur permettant de continuer de bénéficier de l’avantage fiscal.
C’est dans ce contexte que deux associations de protection de l’environnement ont, d’une part, déposé un recours en annulation contre cette lettre d’information et, d’autre part, ont demandé la suspension de son exécution, conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
II- Ordonnance
Dans son ordonnance du 24 janvier 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat rejette le recours sur l’urgence, sans se prononcer sur le fond.
Pour justifier le défaut d’urgence, le juge retient
– d’une part, que les associations requérantes n’apportent aucun élément sur les mécanismes par lesquels la note des douanes contribuerait directement et immédiatement au développement de phénomènes dégradant l’environnement. Il en déduit ainsi qu’il n’est pas manifeste que l’intervention du juge des référés soit justifiée pour en prévenir les conséquences sur l’environnement.
– d’autre part, que cette affaire sera jugée au fond, en tout état de cause avant l’été 2020, de manière à ce que, en cas d’annulation, les effets allégués sur l’environnement seront effectivement paralysés en temps utile.
Partant, le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, et a donc rejeté la requête des associations.
Cette ordonnance est intéressante en ce qu’elle démontre que le juge des référés réalise une balance de l’urgence (article L. 521-1 du code de justice administrative) d’une part, en examinant le calendrier d’examen de la requête au fond, d’autre part en étudiant les conséquences éventuelles de l’acte litigieux. Ici, le juge des référés a souhaité vérifier si les effets de la note des douanes seraient paralysés en temps utile, le cas échéant, par une annulation au fond.
Le juge des référés du Conseil d’Etat a déjà justifié le défaut d’urgence, dans le cadre d’un référé-suspension, par la circonstance d’un examen proche de la question en chambre. A titre d’exemple, par une ordonnance n° 289814 du 24 février 2006, le juge des référés du Conseil d’Etat a justifié le défaut d’urgence à suspendre l’exécution d’un arrêté ministériel portant dérogation à l’obligation d’enfouissement d’une ligne électrique en site classé en retenant, d’une part, que les travaux de la ligne électrique ne sont pas imminents car soumis à plusieurs autorisations administratives obligatoires, et, d’autre part que, la requête en annulation est susceptible d’être examinée par une formation de jugement collégiale dans un délai de cinq mois.
Marie David-Bellouard
Juriste-Cabinet Gossement Avocats
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