En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Hydroélectricité : le juge administratif confirme la jurisprudence relative à la perte du droit fondé en titre attaché à un moulin
Par un récent arrêt du 22 août 2018 n°16LY02894, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé qu’un droit fondé en titre ne se perd que lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur du fait, notamment, de la ruine des ouvrages essentiels à l’utilisation de la pente et le volume de ce cours d’eau.
En l’espèce, des propriétaires d’un moulin avaient demandé au Préfet la reconnaissance du droit de prise d’eau fondé en titre attaché à ce moulin. L’autorité administrative a refusé de faire droit à leur demande. Les propriétaires ont par conséquent saisi le Tribunal administratif d’un recours en annulation, qui a été rejeté. Ils ont interjeté appel.
La Cour administrative d’appel de Lyon confirme les décisions rendues par les juges du fond.
En premier lieu, sur l’existence du droit fondé en titre, la Cour considère que le moulin doit être regardé comme fondé en titre, dès l’instant où il est implanté sur un cours d’eau non domanial et qu’il existait antérieurement au 4 août 1789.
Il convient en effet de souligner que le dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, prévoit que les ouvrages hydrauliques d’une puissance inférieure à 150 kW demeurent autorisés conformément à leur titre actuel et sans limitation de durée.
En deuxième lieu, sur la perte du droit fondé en titre, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel droit se perd « lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau ».
La ruine d’un ouvrage est appréciée de manière rigoureuse par le juge administratif. Sur ce point, il a pu être jugé que si l’ouvrage est réparable, le droit d’eau ne se perd pas (cf. en ce sens, CE, 5 juillet 2004, n°246929).
En l’occurrence, la Cour relève que « le seuil de prise d’eau a disparu, seuls quelques blocs de pierre non agencés subsistant dans le cours d’eau ». Dans ces conditions, elle considère que l’ouvrage est ruiné, dès l’instant où l’élément essentiel pour l’utilisation de la force motrice du cours d’eau, le seuil de prise d’eau, n’est plus susceptible d’être utilisée par le moulin, sans une reconstruction complète.
Dans ces conditions, la Cour juge que le droit fondé en titre attaché audit moulin était par conséquent éteint.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Responsable du bureau de Rennes
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