En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Hydroélectricité : le juge administratif confirme la jurisprudence relative à la perte du droit fondé en titre attaché à un moulin
Par un récent arrêt du 22 août 2018 n°16LY02894, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé qu’un droit fondé en titre ne se perd que lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur du fait, notamment, de la ruine des ouvrages essentiels à l’utilisation de la pente et le volume de ce cours d’eau.
En l’espèce, des propriétaires d’un moulin avaient demandé au Préfet la reconnaissance du droit de prise d’eau fondé en titre attaché à ce moulin. L’autorité administrative a refusé de faire droit à leur demande. Les propriétaires ont par conséquent saisi le Tribunal administratif d’un recours en annulation, qui a été rejeté. Ils ont interjeté appel.
La Cour administrative d’appel de Lyon confirme les décisions rendues par les juges du fond.
En premier lieu, sur l’existence du droit fondé en titre, la Cour considère que le moulin doit être regardé comme fondé en titre, dès l’instant où il est implanté sur un cours d’eau non domanial et qu’il existait antérieurement au 4 août 1789.
Il convient en effet de souligner que le dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, prévoit que les ouvrages hydrauliques d’une puissance inférieure à 150 kW demeurent autorisés conformément à leur titre actuel et sans limitation de durée.
En deuxième lieu, sur la perte du droit fondé en titre, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel droit se perd « lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau ».
La ruine d’un ouvrage est appréciée de manière rigoureuse par le juge administratif. Sur ce point, il a pu être jugé que si l’ouvrage est réparable, le droit d’eau ne se perd pas (cf. en ce sens, CE, 5 juillet 2004, n°246929).
En l’occurrence, la Cour relève que « le seuil de prise d’eau a disparu, seuls quelques blocs de pierre non agencés subsistant dans le cours d’eau ». Dans ces conditions, elle considère que l’ouvrage est ruiné, dès l’instant où l’élément essentiel pour l’utilisation de la force motrice du cours d’eau, le seuil de prise d’eau, n’est plus susceptible d’être utilisée par le moulin, sans une reconstruction complète.
Dans ces conditions, la Cour juge que le droit fondé en titre attaché audit moulin était par conséquent éteint.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Responsable du bureau de Rennes
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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