En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
ICPE : l’exploitant sans titre est responsable d’un dépôt illégal de déchets même s’il a signé un contrat avec le propriétaire, lequel bénéficiait de son activité (Conseil d’Etat, 30 juin 2023, n°452669)
« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. »
L’exploitant sans titre d’une installation est une personne « intéressée » même si 1) il a signé une contrat avec le propriétaire et 2) que ce dernier bénéficie de l’activité. Au cas d’espèce, la société R. a exploité une ICPE non autorisée (enregistrée). Elle réalisait une activité de dépôt et de stockage de déchets sur une parcelle appartenant à M.A. La société R. avait signé un contrat avec ce contrat avec ce propriétaire pour qu’il procède au remblaiement des déchets.
« 5. Pour rejeter la requête de la société R., la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a relevé que cette société réalisait sur la parcelle une activité de dépôt et de stockage de déchets inertes soumise à enregistrement en application de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, sans avoir enregistré cette activité. En en déduisant que cette société pouvait être regardée comme une personne » intéressée » au sens de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, nonobstant la circonstance que le propriétaire de la parcelle, M. A…, avec qui elle avait signé un contrat pour le stockage et le traitement des déchets inertes en cause, était titulaire d’une autorisation de procéder à des travaux de remblaiement, délivrée en application des articles L. 442-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version alors applicable, et bénéficierait à ce titre de l’activité exercée par la société sur sa parcelle, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l’espèce. » (nous soulignons).
Cette décision appelle les observations suivantes.
- Le contrat de droit privé n’est pas opposable à l’administration. En premier lieu, elle est cohérente avec la règle, constamment confirmée par la jurisprudence administrative, selon laquelle un contrat de droit privé n’est pas opposable à l’autorité administrative. Au cas présent, la société R. ne peut donc se prévaloir du contrat signé avec le propriétaire de la parcelle sur laquelle étaient entreposés les déchets en cause. Et ce, alors que ce contrat prévoyait bien que le propriétaire devait procéder au remblaiement des déchets.
- Le bénéfice du propriétaire est sans incidence sur l’identification de la personne intéressée. En deuxième lieu, le Conseil d’Etat juge que le fait que le propriétaire puisse tirer un bénéfice de l’activité non autorisée est sans incidence sur l’identification de la personne intéressée au sens des dispositions de l’article L.171-7 du code de l’environnement. L’exploitant sans titre de l’activité de dépôt de déchets a été, à bon droit, mis en demeure par l’administration de régulariser sa situation.
Il est prudent de ne pas déduire de cette décision que le propriétaire du terrain sur lequel des déchets ont été entreposés ne pourrait jamais être responsable de leur élimination.
La présente décision du 30 juin 2023 du Conseil d’Etat intéresse en effet une décision fondée sur l’article L.171-7 du code de l’environnement.
Il convient de rappeler qu’au titre de la police des déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain.(cf. Conseil d’Etat, 26 juillet 2011, n°328651).
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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