En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
[Important] ICPE : le propriétaire du terrain peut être débiteur de l’obligation de remise en état du site si l’acte d’acquisition du terrain a eu pour effet de le substituer à l’exploitant (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 29 juin 2018 (n° 400677), le Conseil d’Etat a identifié un nouveau débiteur de l’obligation de remise en état du site qui pèse, par principe, sur le dernier exploitant ou son ayant droit. Désormais, par exception, le propriétaire du terrain peut être tenu de remettre en état le site si l’acte d’acquisition du terrain a eu pour effet de le substituer à l’exploitant. Cet arrêt très important impose une vigilance accrue lors de la rédaction des actes nécessaires à l’acquisition d’un terrain ayant accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement. Le besoin d’une clause très précise de garantie du passif environnemental est accru.
Dans cette affaire, une usine de fabrication de fibres ainsi qu’une décharge ont été exploitées jusqu’en 1990 sur le territoire de la commune de C. (Pas de Calais). Par arrêté du 10 mars 2011, le préfet du Pas-de-Calais a imposé à la société A. ayant acquis les parcelles en cause, de mettre en place un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines, dans le cadre de la poursuite de la remise en état du site.
Par jugement du 21 mars 2014, le tribunal administratif a cependant annulé cet arrêté préfectoral. La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Douai qui a rejeté son recours. La ministre de l’environnement a donc formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par cette décision, le Conseil d’Etat juge dans un considérant de principe que :
« 2. Considérant qu’en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ‘l’environnement, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, dans leur rédaction alors en vigueur, l’obligation de remise en état du site prescrite par les articles R. 512-39-1 et suivants du même code pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit ; que le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation ; qu’il n’en va autrement que si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant ;«
En premier lieu, il ressort de ces dispositions que, par principe, l’obligation de remise en état du site pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit (Cf. Cour de cassation, 11 septembre 2013, n° 12-15.425).
Il ressort également de ces dispositions que le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation. Au terme d’une jurisprudence constante, le propriétaire du terrain ne pouvait pas être débiteur de l’obligation de remise en état du site sur le fondement de la police des installations classées, à moins qu’une autorisation préfectorale de changement d’exploitation du site ne soit intervenue.
Dès lors, seule une autorisation administrative pouvait être opposée par l’administration et permettre ainsi de soumettre le propriétaire du terrain à l’obligation de remise en état du site.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat précise que, par exception, l’obligation de remise en état du site peut peser sur le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation dans l’hypothèse où l’acte d’acquisition du terrain, « eu égard à son objet et à sa portée », a eu pour effet de le substituer, « même sans autorisation préfectorale », à l’exploitant.
Désormais, un acte de vente privé peut donc être opposé par l’administration pour identifier le débiteur de l’obligation de remise en état au titre de la police des ICPE. L’administration sera désormais tenue de tenir compte de ces actes puisque le propriétaire du terrain peut dorénavant être débiteur de l’obligation de remise en état du site soit en raison d’une autorisation préfectorale de changement d’exploitation du site, soit en raison d’un acte d’acquisition du terrain ayant pour effet de le substituer à l’exploitant.
Dès lors, le propriétaire d’un terrain ayant accueilli une ICPE peut être contraint de procéder à la remise en état du site lorsque celui-ci a acquis le site dans son ensemble (y compris les biens et les droits se rapportant à l’exploitation concernée) et non seulement les parcelles. Il s’agit ici d’un des apports majeurs de la présente décision.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat revient sur l’obligation faite au propriétaire du terrain, en l’absence de producteurs ou autres détenteurs connus des déchets déposés sur un site industriel, d’éliminer ces déchets au titre de la police des déchets, dans la mesure où celui-ci peut ainsi être regardé comme le détenteur des déchets, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement (Cf. CE, 26 juillet 2011, n°328651 ; Cf. pour confirmation : CE, 24 octobre 2014, n° 361231).
Cette obligation se justifie notamment si le propriétaire a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ou s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets et, d’autre part, que la personne ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas ou plus en mesure de satisfaire à ses obligations (Cf. Cour de cassation, 11 juillet 2012, n° 11-10.478).
En l’espèce, selon le Conseil d’Etat, il appartenait seulement à la Cour administrative d’appel de Douai de déterminer, comme elle l’a fait, si la société A. était le dernier exploitant ou son ayant droit, ou si elle avait seulement acquis le terrain d’assiette.
Dès lors, la société A. n’était pas débitrice de l’obligation de remise en état du site, dans la mesure où elle n’était que le propriétaire des parcelles en cause.
En effet, aucune autorisation préfectorale de changement d’exploitation du site n’était intervenue, ni aucun acte de droit privé de sorte que la société A. ne s’était, en aucun cas, substituée à l’ancien exploitant.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat relève que la société A. n’était pas non plus tenue de procéder à la remise en état du site au titre de la police des déchets dans la mesure où l’arrêté préfectoral litigieux avait été pris en application de la police des installations classées et ne relevait donc pas de la police des déchets. Le Conseil d’Etat précise ainsi les conditions selon lesquelles le propriétaire d’un ancien site industriel peut être tenu d’éliminer les déchets présents sur le site, au titre de l’obligation de remise en état.
En conclusion, cet arrêt rend indispensable la rédaction d’une clause très précise de garantie du passif environnemental à l’occasion de la cession de terrains ayant été le siège de l’exploitation d’une ICPE. Dans le cas où l’acquéreur n’entend pas prendre le risque d’un transfert dans son patrimoine de la qualité d’exploitant et donc de l’obligation de remise en état, il importe qu’il le précise très clairement dans les échanges préalables à la vente.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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